Démonstration de Maître Fortabat Labatut : https://youtu.be/2ml5rnLh1Qw?t=329

''OBJECTIF UNION Savoisienne''
Ensemble restaurons notre liberté

La Fontaine avait dit :

« TOUTE PUISSANCE EST FAIBLE À MOINS QUE D'ÊTRE UNIE ».

Un de mes amis, dit un jour :

" Quand tu es inactif, tu ne sers à rien, tu meubles le temps… "


Aujourd'hui, il n’est plus question de meubler le temps !

La Savoie est une puissance libre. Toutes les personnes qui se battent pour la restauration du Duché de Savoie et du Comté de Nice le savent très bien, seule la république franc-maçonnique française est responsable de sa propre décadence suite à son mépris du Droit international, mais surtout de son mépris des peuples libres!

Ensembles "Restaurons l’entité du nouvel État de Savoie"

Aujourd’hui nous avons tous les éléments du dossier en notre faveur et nous sommes convaincus que seul un « EX OFFICIO » peut réunir et unifier la Savoie, lui seul réunira toutes les conditions pour une tâche aussi noble !

Nous ferons en sorte que des partenaires entrent en action pour nous fournir une aide politique et diplomatique, nous en avons déjà parlé avec eux, car il s'agit de la dernière ligne droite pour la Savoie !

« Pacta sunt servanda »
''Les traités doivent être respectés''


PERMETTEZ-MOI DE VOUS DRESSE UN PETIT BILAN POLITIQUE, DIPLOMATIQUE, JURIDIQUE ET HISTORIQUE DE LA SAVOIE.
Je ne doute absolument pas que vous en connaissiez les grandes lignes, mais il y a sûrement quelques lignes juridiques et historiques qui vous échappent, car pour avoir toutes les lignes du dossier, nous avons travaillé dessus depuis 1993, nous avons connu ou rencontré presque toutes les figures du combat de la Savoie.
Mes amis, voici donc les obligations que la république française avait à appliquer pour qu'elle puisse garder la Savoie ! En réalité elle a perdu la Savoie pour les motifs suivants, mais avant il nous faut comprendre le contexte historique avec les faits réels de la déclaration de guerre de la
France à l'Italie en 1940 (le début de la fin du pouvoir français sur la Savoie).

Il est de Faits historiques indiscutables en Droit international, que l'état de guerre à abrogé le droit Conventionnel franco-italien comme confirmé dans la note verbale que la France avait adressé à l'Italie le 15 mars 1948.

Il ne s'agissait donc pas d'un maintien, mais bien en 1948 d'une remise en vigueur des Traités antérieurs entre la France et l'Italie (le fameux droit de suite), d’où l’importance de ce droit de suite que l'Italie avait sur le Traité d'annexion du duché de Savoie de 1860 suspendu de 1940 à 1948, puisque le Traité d'annexion avait quand à lui bien été ratifié le 24 03 1860 par le duc de Savoie,un mois avant le plébiscite du 24 04 1860. De plus,le duc avait transmis ses titres et pouvoirs à son peuple le 1 04 1860.

‘’La remise en vigueur’’

Retenez bien la définition juridique du terme
« remise en vigueur » du Traité d’annexion de la Savoie de 1860, ET non du « maintient ! ».

Cela fait toute la différence sur le dossier.
En d’autres termes, s’il s’agissait du maintien, la Savoie serait toujours et encore française (sauf si il n’y avait pas son enregistrement auprès de l’ONU), et là nous ne pourrions rien y changer ‘’in æternam’’.
Par cette remise en vigueur, de Fait et de Droit, le Duché de Savoie n'était, ni français, ni italien depuis 1940 puisque la convention franco italienne avait été ABROGÉ par la déclaration de guerre en 1940. Aujourd’hui en 2018, la Savoie n’est toujours pas française, ni italienne, sauf que sans représentant à la tête du pays avec qui négocier comme « un ex officio », la CPIJ ne pouvait débattre d’un tel droit, ni intervenir, puisque la Savoie ne possédait et ne possède toujours aucun gouvernement à cette date avec qui négocier !

‘’La déclaration de guerre en 1940’’

Il faut donc remettre l'Italie et la France dans le vrai contexte de cette déclaration de la deuxième guerre mondiale.

Tout commence en 1936 !

En effet, Mussolini avait déjà revendiqué les pâturages du Mont-Cenis à la France en 1936. A la déclaration de guerre de la France avec l’Allemagne, les troupes italiennes s’installent sur les frontières de son territoire (chose normale) suite au Traité des frontières du 7 mars 1860 et ceci pour protéger ses frontières dont le Cols du Mont Cenis. En 1936, le gouvernement italien avait pris acte que le gouvernement français reconnaîssait que l'Italie est bien sur son territoire, elle reste donc légalement sur ses frontières comme précisé et acté par la France dans la Note Verbale du 31 octobre 1936, mais la France va très vite oublier le Traité et va violer les accords de 1936 en 1940.

Tout commence donc avec Mussolini (qui avait été la première personnalité politique à réclamer la Savoie et Nice au rattachement de l’Italie), le tracé des frontières, voire même du Traité d'Annexion de la Savoie et du Comté de Nice pouvait quand à lui, être remis en question et la crise des frontières des Alpes pouvait être réduit à un simple débat juridique selon Mussolini.

La France refusa catégoriquement de se soumettre à ce jeu et décida, le 10 Juillet 1938, avec une fin de non-recevoir opposé à Mussolini, de refuser l'offre de ''Compromis à l'Amiable''par Note Verbale du 12 novembre 1938, nous voyons ici que Mussolini n’avait pas l’intention de déclarer la guerre à la France, mais la France attaque l’Italie devant la CPIJ en Mai 1940, quelques jours avant d’envahir le Col du mont Cenis.
Donc en Mai 1940, la France décide d’exproprier les résidents italiens de leurs pâturages, cette expropriation s’effectue  le 30 mai 1940, juste 11 jours avant le début de la guerre entre la France et l'Italie le 10 Juin 1940.
Par conséquent, et là, cela a toute son importance pour la suite, cela change toute l’histoire ! l’Italie n’a JAMAIS déclaré la guerre à la France en 1940, mais c’est bien le contraire qui c’est passé!
C’est la France qui à déclaré la guerre à l’Italie en violant son territoire, ce qui a évidement entraîné une déclaration de guerre de l’Italie contre la France pour « violation du territoire italien ».

Traité franco-Sarde du 24 mars 1860

Voici la teneur officielle de l'article 3 du Traité franco-Sarde du 24 mars 1860, il confirme bien :

 « une commission mixte déterminera les frontières des deux États, tenant compte de la configuration des montagnes et des nécessité de la défense ».

‘’CQFD’’

L’Italie ne pouvait donc pas se retrouver aux côtés de la France et des alliés en 1940, car la faute incombe de toute évidence à la France pour avoir déclaré la guerre à l’Italie en 1940 pour violation du territoire, CECI est indiscutable au point de vue historique ! De plus, s’il y a eu la suspension du Traité d’annexion de 1860 en 1940, ceci est bien de Fait et de Droit, la preuve que la France n’avait pas un total pouvoir politique sur le territoire de Savoie et Nice en 1940 !

Mais s’il y avait eu un ‘’ex officio’’ à cette date aussi tragique soit-elle de notre histoire, l’histoire aurait été bien différente en 1940 !

Vous me direz, oui mais il y avait le roi d’Italie !
 
Je vous répondrais que la F.M du GO du gouvernement provisoire de la république française avait très bien organisé avec les F.M du GO du futur gouvernement provisoire Italien, leur interdiction de résidence sur le territoire italien. Il n’y avait donc plus aucune barrière, puisque la Savoie se retrouvait sans son roi, donc sans ‘’ex officio’’.

‘’Requête CPIJ’’

Juste avant la déclaration de guerre en 1940, comme je vous le dit plus haut,la France avait précédé en 1938 à une requête devant la Cour Permanente de justice Internationale (La CPIJ).

Dès lors, la France avait porté par voie de requête devant la Cour Permanente de justice Internationale ( CPIJ - Cour de La Haye ), le différend qui l'opposait à l'Italie sur la violation de la Convention franco-Sarde du 7 Mars 1861. Une réponse Officielle et Formelle de l'Italie, fut alors présentée au gouvernement français en date du 20 Décembre 1938, cette déclaration prouve à elle seule que l’Italie a bien un droit de suite sur le Traité de 1860, Traité qui avait été signé avec la France et les états du roi de Sardaigne (les États Sardes) !

De plus, la CPIJ avait suspendu le procès entre la France et l’Italie entre 1940 et 1948, mais savez-vous seulement pour quelle raison ?

La réponse est dans le droit de suite du Traité d’annexion de 1860 et en application de leurs Constitutions !
Or, à cette date, les deux pays étaient sans Constitution, mais sous le pouvoir de gouvernements provisoires, des pouvoirs que des historiens appels « pouvoirs fascistes ».
Le premier avec Pétain pour la France et le second avec Mussolini pour l’Italie !

Vous comprenez pourquoi la CPIJ ne pouvait absolument pas arbitrer un sujet aussi important en cette période de l’histoire bien trop sombre, il s’agissait quand même du Duché de Savoie et du Comté de Nice !
Soyons encore plus précis, comment le Traité de paix du 10/02/1947 aurait-il pu suspendre le Traité d’annexion de 1860, s’il n’y avait pas de droit de suite ?
Je vais être encore plus précis, pourquoi la remise en vigueur n’a eu lieu qu’en 1948 et non en 1943 juste après la signature de l’armistice par l’Italie ? La réponse est tout aussi simple que la question, la France était Quisling et sans Constitution jusqu’en 1946 et l’Italie était aussi Quisling et sans Constitution jusqu’en 1948, de Fait, ni l’un, ni l’autre n’avait d’autorité légale à réclamer la Savoie et Nice, et la CPIJ l’avait bien compris !
Il fallait donc attendre pour que le procès reprenne que les deux pays retrouvent une Constitution officielle pour prétendre à participer au procès auprès de la CPIJ, et je vais être encore plus précis !
Pourquoi la république française n’a pas enregistré le Traité d’annexion de la Savoie de 1860 et le Traité de Paix de 1947 en 1948 juste après la remise en vigueur suite à l’officialisation de la Constitution Italienne, mais elle ne l’enregistrera seulement qu’en mars 1950 ? Cela est évident, il fallait que les Constitutions soient officiellement reconnues au niveau international, (puisque 21 Nations étaient concernées par le Traité de Paix de 1947), mais surtout, il fallait que tous les Pays signataires (les 21) enregistrent le Traité de Paix à leur journal officiel, ce que les Pays Bas ne firent qu’en 1949. Il fallait aussi que les deux États (France/Italie) approuvent le contenu des articles du Traité de paix de 1947 pour en appliquer les règles internationales, dont l’article 44, mais aussi l’article 7 et 90 en autre (les articles qui concernent le Traité d’annexion de la Savoie) !

Faisons un bond en avant de cinq ans

Cela nous transporte de 1949 jusqu’à 1954 ou M Robert Schumann, alors ministre des affaires étrangères de la France approuvait après plusieurs mois (années) de discutions et négociations, la possible application des articles 7, 44 et 90 du Traité de paix de 1947 et 102 de la Charte de l’ONU !
En quoi le début des négociations de M. R.Schumann consistaient-elles ? Il s’agissait de créer la commission chargée de rédiger la Notification auprès de l’Italie (1949) ! Des négociations qui ne finirent « in fine » qu’en 1954 !

La vraie question que nous devons alors nous poser est la suivante !

COMMENT la république française aurait-elle fait pour enregistrer la notification du Traité de 1860 en 1948 auprès de l’ONU (art 102) et art 44 du Traité de paix de 1947 en ne l’ayant jamais notifiée à l’Italie, alors que l’ONU déclare officiellement à monsieur ROUSSEAU Serge en 2009 n’avoir aucune  trace du Traité de 1860, l’ONU affirme seulement avoir le « certificat d’enregistrement » du Traité de paix du 10/02/1947, mais seulement à la date de mars 1950 sous le n° I-747 !

En conclusion ! Il est impossible, je dis bien impossible que le Traité d’annexion de la Savoie de 1860, ai été Notifié à l’Italie, ni enregistré à l’ONU et encore moins que la république française soit en Possession du soit disant  « Certificat d’Enregistrement » donné par l’ONU après enregistrement d’un Traité. Vous comprenez, il ne faut pas que la république française confonde son enregistrement en 1948 à son J.O (journal officiel) avec le secrétariat du bureau des enregistrements de l’ONU ! Pourtant c’est ce qu’elle fait dans la réponse de l’Assemblée Nationale en 2010. Mais ne vous laissez pas endormir, il ne s’agit que d’un leurre, rien d’autre !

En 1940 puis en 1943, la république française avait voulu agrandir la colonisation du Duché de Savoie et du Comté de Nice, avec le Piémont et le Val d’Aoste !Car la colonisation ne date que de 1940, avant il s’agissait d’une annexion !

Il est évident que Mussolini n’aurait jamais accepté la colonisation de l’Italie, voire être l’otage de la république française au même titre que la Savoie et Nice ! Pourtant la république française avait bien essayé d’entrer sur le territoire du Val d’Aoste en 1943, mais heureusement les américains les en dissuadèrent très vite en leur affirmant que s’il entraient en Val d’Aoste, les armes qu’ils leurs avaient donnés pour combattre l’Allemagne pourraient bien se retourner contre eux ! La république française pris la sage décision de rebrousser chemin. (Mais avait commencé à descendre dans la vallée du Val d’Aoste en violation du Droit international une nouvelle fois). Rien ne l’arrête, ou presque !

Ben voyons, la république française viole le territoire du piémont en 1940, recommence avec le Val d’Aoste en 1943, viole la SDN, la Charte de l’ONU, le Traité de Paix de 1947, mais qui se cache derrière cette république française pour lui permettre de bafouer le Droit international et la Liberté des Peuples à disposer d’eux mêmes ?
Ne serait ce pas la FM ?

A ce sujet, permettez-moi de vous apporter une affirmation dans cette réponse !

En réalité, il s’agit vraiment de la franc maçonnerie, en l’occurrence du Grand Orient, la plus grande secte politique maçonnique au pouvoir actuellement en Europe. Voilà le vrai problème que nous devons combattre pour que les peuples retrouvent leur liberté !

‘’Revenons à la requête de Mussolini’’

De cette requête, le gouvernement français avait répondu par Note Verbale le 31 Octobre 1936 et reconnaissait que :
– « de telles dispositions de la convention de 1861, ne pouvaient écarter par avance tout exercice par l’État italien... qui découlent de sa Souveraineté ».

‘’Sur le Droit de suite’’

De toute évidence la France valide la note verbale de l’Italie, puis en accepte les conditions.
Ceci est bien la preuve en Droit international du Droit de suite de l’Italie sur le Traité d’annexion de la Savoie par la France en 1860 et que la France n’a aucune autorité en territoire de Savoie. Seul le peuple de Savoie et Nice avaient le pouvoir de décision sur leur avenir en 1940, comme ils l’avaient en 1860, mais fallait-il encore qu’ils le sachent.

(Ratification du Traité par le Duc de Savoie le 23/03/1860, son abdication le 1/04/1860, puis le plébiscite le 24/04/1860)

Déclaration de guerre entre la France et l'Italie

Comme cela est expliqué plus haut, le procès est a peine instruit par la CPIJ que la déclaration de guerre entre la France et l'Italie survient le 10 Juin 1940.

Le dossier est donc renvoyé à la fin de la guerre par la CPIJ puisque :
- « suspension du Traité du 24 Mars 1860, entre le 10 Juin 1940 et le 1 Mars 1948 ».

Il est évident que l’Italie sous (Mussolini) ne voulait pas annexer Nice et la Savoie, loin de la, d'ailleurs, l’Italie le voulait-elle vraiment ? Non bien-sur que non ! L’Italie ne voulait que remettre en question l’usurpation de la France sur le territoire de la Savoie et Nice. Mussolini insistait sur le retour des deux territoires, la Savoie/Nice (1) ainsi que la Corse (2) à l’Italie (le fameux Droit de suite). Le seul motif que la France avait trouvé pour répondre à Mussolini (Parti Socialiste) était qu’elle refusait toutes négociations avec une mouvance fasciste sous prétexte que l’Italie ce trouvait dans le camp adverse. (Malin les GO).

La franc-maçonnerie (GO) est-elle responsable de l’histoire de l’annexion de notre pays ?
Sans aucun doute !

N'oublions pas que Pétain était anti FM et Mussolini aussi, ils étaient alors considérés par eux (par les FM), comme les ennemis n° 1 de leur organisation, certaines personnes parles de secte, chacun son opinion sur le sujet ! Le G.O réussi à faire d’eux, les ennemis du peuple, pour faire en sorte que le peuple l’entende de la bouche des ministres du gouvernement, puis par les médias d’état. Le peuple d’hier et le même que celui d’aujourd’hui, il  pensent toujours comme eux. (La désinformation et l’endoctrinement sectaire).
Pétain « du régime Fasciste français (d’après des historiens ) » ne démissionna que le 16 Juin 1940, ainsi pour la France de Pétain, l’armistice fut donc signé le 22 Juin 1940 à 18h50. Quant à l'Italie, l'armistice était signé deux jours plus tard, le 24 Juin 1940 à 19 h, ''le régime Fasciste de Mussolini'', lui, a définitivement été renversé le 25 juillet 1943, il avait capitulé sans conditions puis signé les clauses du second Armistice, le 3 et le 29 Septembre 1943.
Sincèrement, il faudrait que le peuple de Savoie et Nice se réveille avant qu’il ne soit trop tard pour lui.
 Prenez le temps de regarder ce que Mussolini avait fait de Italie avant 1940 !

Il y a des livres sur le sujet, lisez et vous comprendrez. En même temps lisez des livres sur Pétain et vous comprendrez. Tout n’est pas vérité et tout n’est pas mensonge ! Je vous parle de l’économie, de l’industrie, le BTP et l’architecture, l’aide sociale donnée au peuple, Mussolini a été le premier à mettre en place les congés payé en Italie, etc.

‘’La capitulation’’

En 1940, l’Italie était du côté de l’Allemagne ; mais l’Italie capitulera le 25 juillet 1943 à la demande du roi d’Italie, Mussolini sera incarcéré; puis l'Italie rejoint les alliés en juillet 1943 jusqu’en 1945.
En effet, le 13 Octobre 1943, l'Italie se retrouve avec la coalition (les alliés), contre l'Allemagne. L'Italie est donc obligée de déclarer la guerre à l'Allemagne le 13 Octobre 1943 (logique). Dès cette date, l'Italie n'était plus du mauvais côté, elle pouvait indubitablement prétendre à être membre de la SDN (fondée en 1919) jusqu'en 1945, puis entrer à l'ONU dès sa fondation en 1945 et l’Italie pouvait alors prétendre à nouveau à réclamer la Savoie/Nice et la Corse, mais la France ne le vit pas du même œil, elle mis son véto et refusa que l'Italie n'entre à l'ONU en 1945 (pas bête la guêpe FM, la république française savait que l’Italie aurait demandé la Savoie et Nice), jusqu'au jour ou l'Italie serait rentrée dans le cercle très fermé de l'ONU en 1946, cela n’aurait été possible que grâce à sa première constitution, mais à quel prix et avec quels sacrifices imposés par la république française ! (voir de nombreux traités de frontières, de désarmement et d’humiliation).

La France avait même fait valoir à l’ONU, que l’Italie devait perdre tout ses droits sur les Traité antérieurs, etc, et qu’elle devait désannexer tous ses territoires annexés. Comme vous l’avez compris, l’Italie perdrait officiellement son droit sur la Savoie/Nice et la Corse, mais pas la France !?!

‘’Petite précision’’

Vous me direz, comment la France pouvait-elle être à l’ONU en 1945 en étant elle même « Quisling » comme l’Italie ? Incompréhensible, mais facile pour la France, car elle était un Etat membre permanent de la SDN depuis 1919, elle n’avait donc pas perdu sa place puisqu’elle était le Pays agressé au yeux du monde, à contrario de l’Italie qui aux yeux du peuple, était du côté de l’Allemagne.

OUI MAIS attention madame la république française ! « Ont ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre ». En effet, en restant à l’ONU, la France avait dans le même temps l’obligation de respecter la Charte, donc d’enregistrer le Traité d’annexion de la Savoie de 1860 à partir de 1919, puisque membre permanent à la SDN, puis par la suite, auprès de l’ONU en 1945 ! (art 18 et 22 de la SDN et 102 de la Charte de l’ONU).
Enregistrement que la France avait l’obligation d’exécuter ! La république française ne le fit jamais. De toute façon, la France ne pouvait pas l’enregistrer, pour la bonne raison qu’elle ne l’a jamais Notifié, ni en 1860 (Convention de Vienne du 23/08/1860, art 10), ni en 1947 avec l’art 44 du Traité de paix du 10/02/1947 !

Maintenant reprenons la date du début de la seconde guerre mondiale, car cela a une très grande importance juridique et historique.

Il n’est absolument pas discutable que le début de la seconde guerre mondiale du 10 Juin 1940, est bien antérieur à la fondation de l'ONU en 1945 ! Plus précisément, était-elle bien dans la période de la SDN de 1919 ??? Oui évidement, puisque avant 1945 date de la fondation de l'ONU, indiscutablement !
Est-ce que l'ONU est bien devenue la succession de la SDN en 1945 à la suite de l’extinction de la SDN ? Oui évidement, sans aucun doute !


Je m’explique à nouveau, car je comprend que cela n’est pas simple à suivre pour garder en mémoire  l’ordre chronologique de toutes les dates, plus d’une personne et/ou juriste a déjà perdue le fil, pour preuve, le gouvernement de la république française lui-même, n’a toujours pas fait le lien en 2018 !

Retenez bien l’ordre des dates, cela est très très   important !

Nous savons tous que la SDN en 1919 a pris la suite du Traité de Westphalie de 1648 jusqu’en 1945 avec la fondation de l’ONU. Vous constaterez la déclaration de guerre en 1940 par la France à l’Italie était bien sous la SDN ; dés lors, la CPIJ a l’obligation de suspendre le Traité d’annexion de 1860 en 1940 (par le droit de suite) ; vient en suite l’ONU en 1945, qui prend la relève de la SDN ; puis vient le Traité de paix en 1947 avec son article 44 ; puis l’article 102 de l’ONU qui à eux deux imposent l’obligation de notifier et d’enregistrer tout les Traités Postérieurs à 1945, mais aussi et surtout (et cela est le plus important) les Traités «  Antérieurs » à la fondation de l’ONU en 1945.

L’ONU est l’organe qui donne l’obligation à chaque Etat membre de notifier et d’enregistrer tous les Traités Postérieurs, mais aussi Antérieurs à 1945 que chaque État souhaite le maintiens et ceci par l’application de l’article 10 de la résolution du 10/02/1946. Ceci étand dit, l’article 102 de la Charte de l’ONU impose lui aussi l’obligation de Notifier, d’enregistrer les Traités, et impose de respecter et d’appliquer l’article 44 du Traité de paix du 10/02/1947 ainsi que l’article 10 du 10/02/1946 qui lui, prend la suite de l’article 18 de la SDN ; et pour terminer, la CPIJ suspend la suspension du Traité d’annexion de 1860 en mars 1948 pour le remettre en vigueur, puis reprend la suite de la plainte de la France contre l’Italie pour violation de territoire !


L’envoi de la Note Verbale de 1948 par la France

Par la suite en 1948, la France envoie une note verbale à l’Italie pour la prévenir des modalités de l’arrivée postérieur d’une notification suite à l’art 44 du Traité de paix de 1947. L’Italie répond par note verbale à cette note verbale le 12 mars 1948.
La France prend pour acquis la réponse et en oublie ou néglige la rédaction de la Notification obligatoire suivant le Traité de 1947. La France l’enregistre comme lui oblige la procédure interne dans son journal officiel de la république française, le 14/11/1948 avant de pouvoir l’enregistrer auprès du secrétariat de l’ONU en application de l’art 102 de la Charte, mais seulement en mars 1950 (n°I-747). La France a par la suite l’obligation de créer une commission chargée d’appliquer la Notification, mais cette commission française chargée de la rédaction de la notification ne fut créée qu’en janvier 1949 et ne sera effective qu’en 1954, mais toujours sans la réalisation de la notification !

Pourquoi ?!

Pourquoi la France ne pouvait pas enregistrer la Notification à l’ONU en 1947 ? Premièrement la république française n’a jamais exécuté l’acte de Notification en 1947 :
Textes d'application
JORF du 26 septembre 1948 page 9460
LOI
Loi n°48-1481 du 25 septembre 1948 AUTORISATION DE RATIFICATION DE L'ACCORD
DE PARIS DU 29 NOVEMBRE 1947, RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE
L'ARTICLE 79 DU TRAITE DE PAIX DU 10 février 1947 AVEC L'ITALIE

• Décret n°47-2217 du 19 novembre 1947 PORTE PUBLICATION DU TRAITE DE PAIX AVEC L'ITALIE • Loi n°48-1481 du 25 septembre 1948 AUTORISATION DE RATIFICATION DE L'ACCORD DE PARIS DU 29 NOVEMBRE 1947, RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU TRAITE DE PAIX DU 10 février 1947 AVEC L'ITALIE • Liste du 14 novembre 1948 DES CONVENTIONS REMISES EN VIGUEUR PAR L'ART. 44 DU TRAITE DE PAIX CONCLU AVEC L'ITALIE • Décret n°48-1934 du 22 décembre 1948 PUBLICATION DE L'ACCORD DU 29 NOVEMBRE 1947 ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 79 DU TRAITE DE PAIX DU 10 février 1947 • Arrêté du 15 janvier 1949 DE LA DELEGATION FRANCAISE A LA COMMISSION D'EXPERTS CHARGEE DE L'APPLICATION DE L'ART. 7 DU TRAITE DE PAIX AVEC L'ITALIE (TRAITE CONCLU A PARIS LE 10-02-1947, APPROUVE PAR LA LOI 471145 DU 26-06-1947 ET PUBLIE PAR LE DECRET 472217 DU 19-11-1947)

La France sans le moindre scrupule de ne pas respecter le Droit international, déclare ouvertement avoir enregistré le Traité d’annexion de la Savoie de 1860 auprès de l’ONU, par Note Verbale qui plus est, n’est pas une notification gouvernementale du ministère de la république française. Tout juriste qui respecte le Droit le sait, seule une notification du Traité d’annexion de 1860 pouvait être enregistrée auprès du secrétariat de l’ONU, mais pas une note verbale diplomatique.

M.Robert Schumann, qui était alors ministre des affaires étrangères de la France, fondateur de l’Europe et négociateur de la Notification

M.Robert Schumann, avait précisé dans une correspondance adressée à l’Italie, que les accords d’une possible mise en application de la Notification entre les deux pays n’avaient abouti « in fine » qu’en 1954 !

‘’Quiz sur son enregistrement en 1948’’

Il est évident qu’il était impossible à la France d’enregistrer cette Notification avant 1954, voir l’a-même qu’elle ne l’a jamais enregistré, car en effet, cette preuve a non seulement été donnée par écrit à monsieur Rousseau Serge en 2009, mais elle a été donnée verbalement à Maître Elie Hatem par le secrétaire général de l’ONU en 2016, Monseigneur Boutros Boutros-Gahli. En effet, seul le Traité de paix de 1947 fut enregistré en mars 1950, mais sans le Traité d’annexion de la Savoie de 1860. Comme il est dit plus haut, monsieur Rousseau a personnellement eu la réponse de l’ONU en 2009 par madame la secrétaire du bureau des enregistrements de l’ONU, madame Annabeth Rosenbroom.

Histoire et Droit international

Le cours de l’histoire et le respect du Droit international sont très importants pour apporter la preuve du droit que possède la Savoie et Nice.

Ceci dit, le plus important sans aucun doute, est la Notification puis l'obligation de son enregistrement,et le « Certificat d’Enregistrement » ainsi que l’obligation d’enregistrer tout les Traités antérieurs et postérieurs à 1945 auprès de l’ONU. Pour cela revenons à l’article 1, 10 de 1946 et 102 de la Charte de l'ONU de 1945, à l'article 44 du Traité de Paix de 1947, aux termes duquel la résolution 97(1) de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1946, a été modifiée par les résolutions 346-B(IV), 482(V) et 331141A, adoptées le 1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et 18 décembre 1978 respectivement :

« l'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international sera entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes ».

Comprenez par là, que pour qu’un Traité entre en vigueur, il doit être ratifié, notifié puis enregistré au J.O et des pays en questions. Comme vous l’avez constaté en amont, les pays-Bas ne l’enregistreront à leur J.O, qu’en 1949 ! Il fut le dernier Pays à l’enregistrer officiellement !

L’enregistrement au J.O (Journal Officiel de chaque pays) est obligatoire avant que la république française ne puisse l’enregistrer auprès de l’ONU.


Voici le déroulement de la procédure officielle

Pour qu’un Traité entre en vigueur, il doit être ratifié par les États signataires, puis notifié après l’envoi d’une note verbale diplomatique qui spécifie le contenu des Traités et Conventions antérieurs à remettre en vigueur ou à maintenir, puis le pays demandeur enregistre les Traités au Journal Officiel de son pays avant d’enregistré la Notification auprès de l’ONU pour que le secrétariat de l’ONU lui remette officiellement le Certificat d’Enregistrement en question. Là il s’agit de la vraie procédure, il s’agit de la seule démarche possible pour que le Traité en question soit maintenu.

Cette procédure n’a jamais été effectuée par le gouvernement de la république française, je viens de vous en donner la preuve !

En effet, la procédure dispose, lorsqu'un traité ou accord international aura été enregistré au Secrétariat de l'ONU, une déclaration certifiée conforme à l'enregistrement (sous la dénomination de  "Certificat d’Enregistrement", (copie unique remise par l’ONU) sera remis au pays en question. Tout changement relatif à tout fait ultérieur comportant un changement dans les parties au dit traité ou accord, ou modifiant ses termes, sa portée ou son application, sera également enregistré au Secrétariat de l'ONU.
Enfin, le Secrétariat de l'ONU publie en un recueil les traités enregistrés, qui comportent plusieurs dizaines de milliers d'instruments.

Article 10&b

Il suffit de lire l'article 10 §b de la Résolution de L'ONU du 14 décembre 1946, et vous comprendrez l'importance de l'avertissement du Secrétaire de l'ONU. Petite leçon que la France à retenu le jour où elle a voulu enregistrer le Traité d'annexion de 1860 auprès du secrétariat en 2013 :
« Le secrétaire classera et tiendra un répertoire des Traités et Accords Internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 1 du présent règlement s'ils rentrent dans les catégories suivantes ».

Article 10 - §b) – Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant (il est bien dit AVANT) la date d'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU (1945-art 102), mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations (SDN : 1919-art 18).
Ceci est tout à fait le cas, effectivement il n'est absolument pas sujet à controverse, puisque irréfragable en Droit international.
Maître Elie Hatem vous le confirmera de vive voix.

Maintenant, regardons l'annexe de la résolution adopté par l'Assemblée Générale le 14 décembre 1946 [Résolution 97 (1)], modifié par les résolutions 364 – B (IV), 482 (V) et 331141 A, adoptées par l'Assemblée Générale le 1er décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement.


- Article 1 de la Charte de l'ONU de 1945 :
- §1 – Tout traité ou accord international, quel qu'en soit la forme et sous quelque appellation qu'il soit désigné, conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies, postérieurement au 24 Octobre 1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte, sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat conformément au présent règlement.

Je précise que enregistré le plus tôt possible à l’ONU, veux dire six mois maxi. (pas 66 ans)

-§2 – L'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.
-§3 – Cet enregistrement peut être effectué par l'une quelconque des parties, ou conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement.

-§4 – Le Secrétaire inscrira les traités ou accords internationaux ainsi enregistrés dans un registre établi à cet effet.

Maintenant voici ce que les gouvernements successifs de la république française ont retenu de l’article :

-« postérieurement au 24 Octobre 1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte » d’où leur réponse à la dernière question de l'Assemblée Nationale française en 2013 et dans des mémoires devant la juridiction française.


Pourtant, il est très clairement exprimé que :

-« Tous Traités ou Accords internationaux »

L’ONU ne parle absolument pas de Conventions !

• Attention, à un tel niveau juridique international, les mots ont une très grande importance pour le Secrétariat de L'ONU, une mauvaise traduction annule l’enregistrement.
(Ceci fut le cas de la première notification suite à la Convention du 23/08/1860 que Napoléon III avait adressé à Victor Emmanuel de Savoie. Le Duc de Savoie lui demanda de renouveler sa demande au motif d’une traduction incompréhensible du français en italien, Napoléon III (GO) ne renouvela pas la notification puisqu’il avait la satisfaction du plébiscite. La première Notification obligatoire en 1860 ne vu donc jamais le jour et rien ni personne ne le dénonça, d’après les informations de monsieur Rousseau Serge).

L’ONU est très claire sur le sujet :

-« même une faute d'orthographe demande obligatoirement une rectification de l'acte et oblige un nouvel enregistrement ».

Par ailleurs, en parlant de faute d’orthographe, il y en n'a sûrement dans mon texte, cela est sûrement désagréable, mais il y en a une qui est bien plus grave et qui se trouve être dans la Note Verbale n° 98 du 1 mars 1948 de l'Ambassadeur de France et elle porte à modification de la note verbale, puisqu’elle devient inopérante devant l’ONU :
    Je cite : « le gouvernement français désiré remettre » - au lieu de désire remettre).

A un tel niveau international, une simple faute d'orthographe annule son enregistrement au secrétariat de l'ONU (refus systématique du secrétariat) ! L'ONU ne l'aurait jamais enregistré, de plus la note verbale n’avait aucune chance d’être enregistrée, puisqu’il ne s'agit pas de la Notification obligatoire ! La France n’a pas enregistré la Notification puisqu'elle le confirme dans une des trois réponses de l'Assemblée Nationale française entre 2010 et 2013.

En effet et de plus, elle avait dépassé le délai légal d’enregistrement de plus de sept mois, et une Note Verbale n'est pas une Notification obligatoire.

A cette date, il en était fini de l’enregistrement, la Savoie n'était plus française !

Alors pourquoi personne n'a bougé ? Je vais vous surprendre dans la réponse, mais il semble que monsieur Rousseau serge a eu la réponse en 2009 après dix années de recherches suite à un document qu’il lui avait été remis en 1989 par le chef des archives des forts militaire de France (à cette date M. Rousseau Serge travaillait au fort de Tamié). Sans le savoir il avait en mains le document qui lui fera poser la question à l’ONU en 2009 !
Personne ne pouvait le savoir, ni vous, ni moi, personne sauf les personnes qui ont cherché à trouver la réponse en 2009 (trois ou quatre, pas plus à ma connaissance : M. De Pingon J, M. Rouiller M, M. Rousseau S) impossible d’affirmer que le Traité d’annexion de 1860 n’était pas enregistré à L’ONU avant que l’ONU ne le confirme par courrier en 2009, Par ailleurs, à chaque personnes qui en avaient fais la demande !

Revenons à cette Note Verbale, sous le titre de :

''Accords franco-italiens à remettre en vigueur''

Il n'est stipulé dans le titre de la ‘’Note Verbale’’ que le terme ‘’Accord’’, mais pas celui de ''Traité''.
Un accord n’est pas une Convention et encore moins un Traité. De plus, la Note Verbale diplomatique n’annonce que le contenu et les prémices de l’exécution de la Notification du gouvernement français en direction de l’Italie !
Le 24.03.1860 – Turin – Traité de limites.
Le 24.03.1860 – Turin – Traité sur la réunion de la Savoie et du Comté de Nice à la France.
Le 23.08.1860 – Paris – Convention.
Le 07.05.1862 – Paris – Convention.
Le 19.02.1870 – Paris – Convention.
Le 12.05.1870 – Paris – Convention.
Vous pouvez constater qu’il y a plusieurs autres dates de Conventions et Accords sur la Note  Verbale :
1873/1873/1874/1882/1885/1887/1891/1892/1893/1904/1906/1907/1907/1908/1908/
1910/1910/1912/1916/1923/1924/1926/1927/1927/1928/1930/1930/1931/1931/1931/1931/1932/1932/1932/1933/1933/1936/1936/1936 et pour finir, 1937.

La Note Verbale de 1948

Suite à cette Note Verbale du 1 mars 1948, la France n’enregistrera pas le Traité de 1860 au Secrétariat de l'ONU, en effet, la France estimera qu'une publication au journal officiel (JO) de la France par le Ministère des affaires Étrangères, en date du 14 Novembre 1948 suffirait pour garder la Savoie et Nice.

C’était sans compter sur le travail des partisans de la restauration de leur pays, la Savoie ! Un jour tout finit par se savoir, encore plus à un tel niveau politique international.


La république française va donc la publier dans son JO sous le titre de : ''Remise en vigueur de diverses Conventions entre la France et l'Italie''. Dès lors, la France ne parle plus que de Convention et non plus d’Accords. Elle modifie le terme de la Note Verbale pour déjouer d’éventuelles fouineurs sur le contenu de l’acte, comme si elle enregistrait une NOTIFICATION postérieure à la Note Verbale !
Elle enregistre alors dans son JO le contenu de la Note Verbale le 1/11/1948, l'Italie fit de même le 17/09/1948 sur sa ‘’gazzetta ufficiale della répubblica italiana’’- n° 217), son JO.

Mais alors, reste une question importante !

Pourquoi l'Italie ne l'a pas publiée avant ?
Pour ma part, ma réponse et très simple !

Premièrement l'Italie n'était pas officiellement un État, puisque sa République ne prit forme officiellement que le 18/06/1946 et son Assemblée Constituante fut organisée le 25/06/1946, et que sa première Constitution italienne ne fut promulguée que le 27/12/1947 et n'entra en vigueur que le 1/01/1948.
Vous comprenez pourquoi un tel retard et pourquoi la suspension du Traité de 1860 entre 1940 et 1948 ! (Il s’agit de l'obligation du droit de suite) que les tribunaux de la république française refusent d’admettre dans les audiences en Savoie jusqu’en 2017, suite à la pétition du Barreau de Savoie pour sauver leurs sièges.
Quant au texte, je parle bien du contenu de la Note Verbale française, il ne parle même plus ''de Traités OU d'Accords, mais seulement de Conventions''.
La France pense que cela va suffire juridiquement pour reprendre possession de la Savoie et du Comté de Nice !

La question suivante s’impose : Que deviennent les règles et les obligations de l'ONU dans cette affaire ?

Dans sa Résolution A/RES/51/158 du 16 Décembre 1996, le Secrétariat des Nations Unies, a publié la liste des traités Enregistrés conformément à l'Article 102. La liste est longue ( 2300 enregistrements) mais les Conventions de 1948 que la France a publié sur son JO ainsi que l'Italie en 1949, n'ont toujours pas été Enregistrées à l'ONU en 2018 !

POURQUOI ET COMMENT CELA ET IL POSSIBLE ?

La réponse est très simple et sans ambiguïté, la NOTIFICATION n’existe pas, elle n’a jamais existé !

Je me répète encore, mais pour bien comprendre, il ne faut pas hésiter à revenir sur les articles et les dates :

-L'Article 102 de la Charte de l'ONU de 1945 §1, Tout traité ou accord international des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
-§2, Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions conclues par un Membre des Nations Unies au paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation. Article 10 de la Résolution de l'ONU de 1946. Le secrétaire classera et tiendra un répertoire des Traités et accords internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 1 du présent règlement s'ils rentrent dans les catégories suivantes:
-b/ Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société des Nations (SDN); (le cas de la France).
-c/ Traités ou accords internationaux transmis par des États parties à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies, conclus soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations (SDN), étant cependant entendu que dans la mise en application de ce paragraphe, il sera tenu pleinement compte des dispositions de la Résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règlement. Et, que stipule l'article 44 du Traité de Paix de 1947 ?

- ''1. Chacune des Puissances Alliées et Associées Notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le
maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées''.

• Cela mérite à nouveau une petite explication :

Reprenons la réponse à la question 3 N° 29249/2013 à l'Assemblée Nationale de la France !

• Que répond le Gouvernement français ?

– « Que le gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article 44 du traité de paix, souhaitait remettre en vigueur (en 2012), le traité de Turin du 24 mars 1860 sur la réunion de la Savoie et du comté de Nice à la France qui figurait sur cette liste, que cette liste a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948 ».

–Mais suite à ''une Note Verbale diplomatique française'' mais absolument pas à ''une Notification officielle du gouvernement de la république française'' car celle-ci était impossible avant 1950 !

POURQUOI ?

En effet, pourquoi le gouvernement français ne mit en place la liste des membres officiels de la commission chargée de présenter la Notification, qu'en 1950.

– Document : JORF du 23 janvier 1949 page 869 : (Arrêté du 15 janvier 1949 de la DÉLÉGATION FRANÇAISE à la COMMISSION D'EXPERTS CHARGÉE de L'APPLICATION de L'ART. 7 DU TRAITE DE PAIX AVEC L'ITALIE (TRAITE CONCLU A PARIS LE 10-02-1947, APPROUVÉ PAR la LOI 471145 du 26-06-1947 et PUBLIÉ par le DÉCRET 472217 du 19-11- 1947).

Même avec une preuve aussi officielle, le gouvernement français persiste et signe dans la réponse n° 3 de l'Assemblée Nationale en 2013:

• « Que le Traité d'annexion de 1860, n'a pas de valeur juridique ! » . Incroyable non, faut il qu’elle sente venir le danger ?

Des sanctions peuvent viser un État en tant qu'auteur de l'acte internationalement illicite.
A ce propos, la Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités prévoit la nullité du traité en cas de vice du consentement (erreur, dol, corruption du représentant d'un État contrainte exercée sur le représentant d'un Etat ou celle exercée sur un État par la menace ou l'emploi de la force). Cette même sanction frappe les traités contraires à une norme impérative du droit international, « le jus cogens », qu'ils soient conclus postérieurement ou antérieurement à la survenance d'une telle norme .
A ce sujet, quand on constate que la France confond une simple Note Verbale avec une Notification entre diplomates, qui n’est que l’ouverture des négociations entre les représentants des gouvernements et que la France classe les Accords comme des Conventions, alors qu'il s'agit de Traités et/ou d'Accords Internationaux avant ratifications définitives et officielles !

Voir à ce sujet : www.persee.fr/web/revu/afdi0066-3085- 1957num3113 de C. Chayet – 1957.

Il résulte de la procédure ainsi décrite que : « est un traité », le terme étant pris dans son acceptation étroite, à la différence du point de vue de la forme, du terme « traité » qui désigne toujours un...''accords'' en même forme enregistrés par le Secrétariat des Nations Unies. - Décret du 28 mars 1950 au J.O. du 1er avril 1950.

Puis le gouvernement français ajoute très hâtivement :
• « Pour ce qui concerne la France, le traité de Paris est entré en vigueur, conformément à son article 90, le jour du dépôt de notre instrument de ratification au JO, soit le 15 septembre 1947 ».

• Ceci suite à la Note Verbale de la France à l'Italie en Mars 1948 ! Incroyable, comment la république française a t'elle pu enregistrer au JO de la France un document de 1954 en 1947, alors que l'Italie n'en prend connaissance qu'en 1948 par la Note Verbale ?

Étonnant non, quand ont sait que la Constitution italienne est mise en place en 1946, puis entrée en vigueur que le 1/01/1948 ! Ceci est impossible, de plus monsieur Rousseau a apporté la preuve que M. R. Schumann ne conclut les accords de l’acte de la Notification qu’en 1954 (in fine)!

Pour qu'un gouvernement applique une obligation de l'ONU, il lui fallait une Constitution ! Or, la France n'avait pas de Constitution avant 1946 et l'Italie qu’en 1948 !
Incroyable non ?

Article 90 du Traité de Paix de 1947

• Voyons donc ce que dit l'article 90 du Traité de Paix du 10/02/1947 :

-1. « Le présent Traité, dont les textes français, anglais et russe feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par l'Italie (Ratification = signature, évidement !). I1 entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les états unis d’Amérique, la France, le royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord et l'union des républiques soviétiques socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de la République Française. En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l'instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt (en l’occurrence dans le cas qui nous concerne,
le 15 septembre 1947 au JO de la France). Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifiée conforme ».
Si je reprend la date des six mois obligatoires pour l'enregistrement à l'ONU, date demandée par le Secrétariat de l'ONU par son Art 102, ceci après l'entrée en vigueur du Traité de 1947, la France aurait dû impérativement enregistrer le(s) Traité(s) au plus tard, le 15 mars 1948 … Or, elle ne l'enregistrera que le 15 mars 1950 !
Dans l'article 90 que nous venons de lire en amont, la France nous donne l'argument qu'elle utilise dans les réponses 2 et 3 de l'Assemblée Nationale française :
- (Comme la France le dit ! Elle a respecté l'article 90 du Traité de Paix de 1947, point final ! Cela veut dire que l'article 44 ne la concerne pas sans autres mesure !).

Pour information ! Ratification ne veut pas dire Notification, ratification veut dire signature de l'acte ; puis la Notification suit la ratification !
Dites messieurs les ministre du gouvernement de la république française, il me semble que vous ne connaissez pas vos obligations ?
Autre chose, pour que la France puisse Notifier les Traités postérieurs et antérieurs signés avec l'Italie pour les enregistrer au seins de son Gouvernement français (JO-48), il fallait impérativement que la commission française chargée de réunir les membres, soit créée définitivement et  officiellement avant son application !? Non ?

Or, cette commission n'a été créée que fin 1949 !

''Quiz''

Comment, la France pouvait-elle Notifier le Traité de 1947 en 1947, alors qu'il n'y a eu qu'une Note verbale qu'en date du mois de mars 1948 et que ''la commission chargée de Notifier officiellement à l'Italie les Traités qu'elle souhaitait remettre en vigueur'', n'a été mise en place qu'en 1949. ''Un vrai sujet pour un juriste expert en Droit international ?''

Alors là, il faut que le gouvernement de la république française nous explique pourquoi à son avis personnel :
- « Conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte » n'est pas une obligation pour la république française ? Le Traité d'Annexion de 1860, n'est-il pas avant celui de 1947, et avant la fondation de l'ONU en 1945, ainsi que la résolution de 1946 ?

Alors que la république française nous explique, où est le problème de l'obligation pour la France ?

Pour bien comprendre, reprenons dans l'ordre.

Quel est le Traité qui unit les pays en question à des obligations après la seconde guerre mondiale de 1947 ? Le Traité de Paix du 10 02 1947 (art: 44). Le Traité qui déclenche tout et qui nous renvoie à l'article 102 de la Charte de 1945 et 10 de la résolution de la Charte de l'ONU de 1946 !

Maintenant, entrons dans le détail des explication sur la situation juridique, politique et diplomatique de la Savoie.

Les finesses, les astuces et autres pièges de la politique de la république française !

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LE PEUPLE DE SAVOIE ET NICE EST LIBRE, LA SAVOIE EST UN ÉTAT A PART ENTIÈRE, LA LIBERTÉ LEUR APPARTIENT !
ARRÊTONS DE PENSER QUE VOUS NE POUVEZ RIEN Y CHANGER, IL N’EN N’EST RIEN, REPRENEZ VOTRE LIBERTÉ, ELLE VOUS APPARTIENT, ENSEMBLE RESTAURER LA SAVOIE !

Un jour un porte parole ? un "ex officio" rédigera un communiqué qui lèvera en masse le peuple libre de Savoie et Nice contre l’annexion de la Savoie par la république française en 1860 ! Nous espérons avoir trouvé cette personne !

Suite à ce communiqué, les peuples opprimés du duché de Savoie et du Comté de Nice se lèveront en masse contre la république française, la franc maçonnerie, le sionisme, la justice française et leurs obédiences partisanes du mensonge d’Etat. La haine publique éclatera forcément contre eux, et l'exaspération des peuples libres entraînera évidemment dans le premier sillon de la révolution, des actes de violence contre les partisans de cette république annexionniste et colonialiste, plus rien ne les protégera contre un peuple exaspéré et opprimé. Il sera trop tard pour la république française.

Nous pouvons éviter cela avec l’aide de Maître Elie HATEM et de l’ex officio !

Nous progresserons en adoptant de nouvelles solutions, et ceci nous semble être ‘’la solution’’. L’histoire de notre pays nous appartient, chaque jour nous en écrivons une nouvelle page, aujourd'hui en est une autre, ensemble nous avons tout à y gagner ! Faisons de la Savoie un
exemple de démocratie, donnons le pouvoir au peuple.

Premièrement

Il n'a jamais été pour nous peuple des territoires annexés de Savoie et Nice d’entrer en conflit économique, social, politique et diplomatique avec le peuple du royaume de France, car rien ne nous oppose à lui, au contraire, nous subissons le même usurpateur pour ne pas dire « dictateur », évidemment je parle de la république française !
Nous avons un combat commun à mener, notre liberté contre l’organisation gouvernementale républicaine franc-maçonnique (GO), Sioniste et autres organisations politiques acteurs de cette révolution française de 1789, bourreau de la liberté, de la démocratie de la monarchie en France et en Europe,  bourreau de la liberté des territoires du Duché de Savoie et du Comté de Nice !

Deuxièmement

Le MINUOR

Plusieurs solutions ont été étudiées pour la restauration du Duché de Savoie et le Comté de Nice.
 Tout d’abord, il y a la possibilité d’un M.I.N.U.O.R, la Mission Internationale des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum. En effet, cet organe peut aider « l’ex officio de la savoie » dans la restauration du Duché de Savoie et du Comté de Nice à condition pour nous savoisiens et Niçois d'êtres unis, car l’union de toutes les organisations qui revendiquent une Savoie libre est indispensable, elle sera à elle seule notre réussite. Ceci n'est pas du folklore, mais du Droit, n'oubliez pas qu’un Avocat international suit le dossier et qu’il est prêt !
Comme Maître Elie Hatem le préconise, il faut pour cela unir chaque mouvements, chaque organes politiques favorables à la restauration du Duché de Savoie et du Comté de Nice, chaque individu, chaque groupe doivent travailler ensemble et de commun accord dans le sens de la liberté pour la restauration de son pays « la restauration du royaume de Savoie ». Seul « l’ex officio » peut les réunir.

Troisièmement

Le Droit que possède le duché de Savoie.

Pour bien comprendre le déroulement du Droit que possède le duché de Savoie sur sa propre succession, nous devons remonter à la révolution française de 1789. Cela peut sembler étonnant en 2018, pourtant ! En effet, le Traité de Paris du 28 mai 1814, redonnait aux Princes opprimés et dépossédés, de retrouver leur indépendance ; les autres, leurs états. En l'occurrence, Victor-Emmanuel est rendu à l'amour de ses peuples (Savoie et Nice) suite à une Convention, conclue à Turin avec le Prince Borghèse, le feld-maréchal de Bellegarde. Il prit possession du Piémont au nom du Roi de Sardaigne. Le Comté de Nice et les deux tiers de la Savoie lui furent rendus par la première paix de Paris du 28 mai 1814.

L’Acte de renonciation

Le Grand Écuyer, Raymond de St Germain, conseiller du monarque de Savoie, fut chargé de signer, au nom du Roi Charles-Emmanuel IV, l'acte de renonciation du 9 Décembre 1798.
L'acte de renonciation fut rédigé par la France (GO) en ces termes : « Sa Majesté déclare renoncer à l'exercice de tout pouvoir dans ses états de terre-ferme ; ordonne à l'armée Piémontaise de se regarder comme partie intégrante de l'armée française ; fait un devoir à tous ses sujets d'obéir au gouvernement provisoire que la France va établir ; de désavouer la déclaration du 7 décembre 1798 (dernière déclaration du Roi : « je tente encore toutes les voies d'accommodement avec la France, pour détourner les malheurs dont le Piémont est menacé... », répandus par le Chevalier Damien de Priocca, et prescrit à ce fidèle et dévoué ministre de se rendre à la citadelle de Turin, comme garant de la foi royale ».


La nullité des actes

Le Roi de Sardaigne Duc de Savoie, prit une grande décision en compagnie du Comte de Chialembert (Noble Toscan), le Chevalier Gaétan de Balbe son premier Écuyer (frère de l'Ambassadeur) ; en effet, il était résolu à ne pas attendre son débarquement en Sardaigne, pour proclamer la nullité des actes iniques auxquels il avait été contraint et forcé d'apposer son seing, à Turin :
   
    « Je proteste hautement », dit-il ; « contre la violence qui m'a été faite pour m'arracher une renonciation à mes états de terre-ferme. J'affirme, sur ma parole royale, d'avoir exactement rempli mes engagements avec la République française. Je déclare fausse toute imputation d'avoir eu des intelligences secrètes avec les ennemis de la France. Victime d'une agression imprévue, je n'ai consenti aux dures conditions que m'imposa la force, qu'en vue d'éloigner, d'épargner à mes sujets de plus grandes calamités. Je signale à toutes les cours de l'Europe l'injuste conduite des Généraux et des Agents français; et je réclame mon rétablissement sur le trône de mes Ancêtres ».
Maintenant, regardons l’actualité politique de 1798 à 2018, car il est évident que l'avenir de la Savoie s'est joué ICI !

Revenons à 2018, car il est très important de rappeler que par un arrêt du 8 janvier 2018, la Cour d’appel de Florence (Italie) a infirmé le jugement du Tribunal d’Arezzo de février 2010 et a reconnu à S.A.R Amedeo de Savoie-Aoste, duc d’Aoste et à son fils le prince Aimone, duc des Pouilles, un plein droit au patronyme «Savoie», ils peuvent donc à leur goût l'utiliser conjointement ou séparément au patronyme «Aoste». Le contentieux avait débuté en 2006 lorsque S.A.R le prince Victor Emmanuel de Savoie (roi d'Italie), prince de Naples et son fils le prince Emanuele Filiberto, prince de Venise contestaient la légalité de l’utilisation par leur cousin d'Aoste du patronyme « Savoie » au lieu de « Savoie-Aoste » et demandaient une compensation de 50.000 euros pour violation de leur droit au nom Savoie.

Cela apporte à notre démarche, une ouverture de dialogue avec S.A.R le prince Aimone, qui pour nous, est au premier abord une des personne légitime susceptible d’être à la tête du Duché de Savoie sous une Constitution populaire. Ceci ne peut être possible sans « ex officio » !

Je vous laisse imaginer un instant, si il y a un « ex officio pour la Savoie » ; Maître Elie Hatem (Avocat International et Constitutionnel) et le Prince d'Aoste « légitimé par la suite » par le peuple du Duché de Savoie, travailler ensembles ! Il s'agirait là, des trois plénipotentiaires indispensables pour restaurer notre patrie la Savoie.
Je vous laisse imaginer !

Par conséquence, Maître Elie Hatem organiserait une entrevue avec S.A.R Six-Henri de Bourbon-Parme en la présence de l’ex officio, dans l’hypothèse ou SAR accepterait d’être le porteur de cette bonne nouvelle auprès de SAR de Duc de Savoie Aoste. Pour information, une première entrevue à été effectuée le 21 Avril 2018, elle fut constructive et ne laisse aucune place au doute sur le soutien de SAR Six-Henri de Bourbon-Parme, descendant légitime de la maison royale de France. Une deuxième entrevue est organisée pour le 6 octobre 2018 à Avignon ! Maître Hatem attend une réponse URGENTE de l’ex officio dans l'intérêt de la SAVOIE et de la France !
Cela serait une première action Diplomatique entre ‘’Action Française, dirigée par SAR Six Henry Bourbon de Parme’’ et notre parti politique  que nous pourrions appeler ‘’Union Savoisienne’’.

Quatrièmement

Un gouvernant provisoire des territoire de Savoie est possible !

« Un ex-officio » deviendrait le porte parole du duché de Savoie jusqu’à la déclaration officielle de l’indépendance du duché de Savoie auprès de l’ONU. Maître Hatem est l’Avocat qu’il faut pour sauver la Savoie et la France de cette république
franc-maçonnique.

Au sujet de la gouvernance du Duché de Savoie

Pour représenter la gouvernance du Duché de Savoie, il y a plusieurs solutions éligibles :

    a) un descendant de la lignée du Sénat de Savoie ;

    b) un des représentant légal à la succession du territoire de Savoie ;

    c) une personne nommée par les organisations savoisiennes "ex officio".

Pour le service juridique

Comme vous l'avez compris, au service juridique des territoires de Savoie et Nice auprès de l’ONU nous avons sollicité Maître Elie Hatem. Maître Elie Hatem a été informé de nos intentions à l’égard de l’ex offficio. Nous lui avons parlé de lui, il est convaincu qu’il est la bonne personne !

Cinquièmement

Le risque d’un référendum en Savoie si la France l’organise

En réalité, le seul danger pour le peuple de Savoie et Nice, serait un référendum organisé par l’occupant, en l’occurrence ici, la France des francs-maçons (G.O) maîtres et fondateurs de la république française née de la révolution sanglante de 1789 (presque aussi sanglante que la révolution de 1430), qui est à l’origine de l’annexion de la Savoie en 1860.
J’attire personnellement votre attention sur le risque d’un RÉFÉRENDUM organisé par la république franc-ma-sioniste française en Duché de SAVOIE et en Comté de Nice, ‘’de facto’’ cet acte politique serait illégal et identique à s’en méprendre à l’organisation de l’annexion en 1860 ! N’oubliez jamais que la F.M (G.O) en 1780 était à l’origine de l’annexion de votre territoire en 1860 et de la suite des événements malheureux de votre pays et de son peuple !

Le DROIT à l’AUTODÉTERMINATION des PEUPLES à disposer d'eux-même !

Maintenant, il est impératif de nous convaincre de préférer le DROIT à L’AUTODÉTERMINATION des PEUPLES à disposer d'eux-même plutôt qu’un référendum organisé par la république française. N’oublions pas que le peuple de Savoie et Nice est libre de Droit de prendre cette décision sans nulle contrainte de la France et que ‘’de juri et de jure’’ les lois et administration de la république française ne s’appliquent pas en territoires du Duché de Savoie et en Comté de Nice, même si la France les applique impunément et sans astreintes de l’ONU pour le moment !
Vous avez là sous vos yeux, la vraie raison pour laquelle M. GAYMARD (Exe Président du Conseil Général de la Savoie), reste dans le silence, et préfère mettre le forcing sur l'unification des départements et le tout avec l’appui et le financement de la république française ''évidemment'', et sous la dénomination des : « Pays de Savoie MtBlanc, il y a encore un article au sujet de l’unification des deux Savoie dans le D.L du 01/10/2018, article qui fait polémique en Hte Savoie dans un article du même journal en date du 05/10/1/2018, vous savez le journal de la république française ou vous n’avez aucune chance pouvoir publier un article pour expliquer pourquoi la république française n’est plus légitime en Savoie. Un article qui dénonce le mensonge d’État au sujet de l’abrogation du Traité d’annexion de la Savoie en 1860, je vous en parle, car M. Rousseau Serge avait été interviewé comme d’autres organisations sur le dossier Savoie en Août 2018, il serait plus adéquate de dire,  INTERROGÉ, QUESTIONNÉ, un vrai INTERROGATOIRE de 30 minutes que monsieur Rousseau à dù faire face devant un agent de la presse française (FM) pour lui demander pourquoi nous (les Savoisiens) voulions sortir la Savoie de la France et ne plus être français ! Il voulait savoir si je possédais des informations sur la possible non notification et de son non enregistrement auprès de l’ONU ! M. Rousseau lui a donc apporté la preuve que l’ONU n’avait aucune trace de l’enregistrement et qu’il n’existe aucun certificat d’enregistrement du Traité d’annexion de la Savoie auprès du secrétariat de l’ONU, de plus il s’est permit de lui rapporter les propos de Maître Elie Hatem qui lui les tient (depuis 2016) de son ami le secrétaire général de l’ONU, M. Boutros Boutros Ghali : Je cite : « La Savoie et Nice ne sont ni française, ni italienne ….», mais le journaliste de la république française  a préféré publier des articles de (mouvements ou organisations Folklorisés par la république, comme l’article du/4/09/2018 qui ne parle absolument pas des arguments de M. Rousseau), nous voici donc de retour au temps de la révolution française de 1789 (ou les FM du G.O en place au gouvernement de la république française ont voté après l’annexion de la Savoie et Nice, une loi en date du 22/12/1789, du 26/02/1790 et du 04/03/1790, la modification des limites territoriales des nouveaux départements français). Suite au dernier article du DL de M. GAYMARD le 01/10/2018 sur la ‘’Fusion des deux Savoie’’ son article fait polémique. Un jour de 2012, M. Gaymard avait ouvertement affirmé à M. Rousseau : Je cite : "je suis avant tout républicain, français, puis savoyard ensuite" ! Bien entendu, avec le CCV, monsieur Gaymard deviendrait alors l'homme de la situation pour la France, et le nouveau « ‘’Président’’ de cette CCV – Communauté Conventionnelle de Savoie rattachée à la France définitivement ». Voici la raison pour laquelle M. Christian Monteil Président du Conseil départemental de Hte Savoie ‘’grogne’’.

Elle représenterait la future Savoie à moitié-autonome, pour ne pas dire soumise à la France, voir même ''RIEN'' puisque française pour toujours ! (Il n'y a pas plus traître qu'un lâche) ou si vous préférez ( Il n'y a pas plus lâche qu'un traître)....Cela revient au même pour moi !

Charles Maurras

Je me permet de revenir sur ma première rencontre en avril 2018 de M. Rousseau avec SAR Six de Bourbon-Parme accompagné par son ami Elie Hatem et Renaud G, Maître Elie lui parlait beaucoup de Charles Maurras, je reconnais qu’à cette date M Rousseau ne voyait pas qui était Maurras. Il a donc appris à le connaître par Maître Elie Hatem et par les livres. A son apogée, Charles Maurras était un homme très largement reconnu et approuvé par le gouvernement de la république française, mais très vite désavoué puisqu’il ne rentrait pas dans le moule du « venir au monde pour servir ‘’ la république franc maçonnique’’ ». Servir la république et la franc maçonnerie ou le pays et le peuple ? Maurras avait fait le choix de ne pas accepter le mensonge et le non respect dû aux peuples libres. Il n’acceptait pas la colonisation des territoires, il était le premier à soulever le sujet de la Savoie auprès de l’assemblée Nationale française en 1970. Charles Maurras avait refusé de servir la franc-maçonerie et de suivre cette ligne de non droit aveuglément. Cela n’avait pas été apprécié par la haute maçonnerie, mais le régime de Vichy de Pétain, lui, était favorable à Maurras et aux régions naturelles, mais surtout, à la décolonisation des territoires annexés.

Voici donc un extrait de son travail

    Je cite : « la terre détermine les origines qui sont à mes yeux le fondement des droits politiques ! (Maurras Ch. 1972) ».

Rappelons que le Maurrassisme est revenu en surface le 17 mars 2003 avec le chef du gouvernement de la république française qui se réclamait de Maurras (il fut très vite expulsé, cela n’était pas dans l’objectif du gouvernement franc-maçon). En effet, le premier ministre Jean-Pierre Raffarin, à la tribune du Congrès, affirmait que la république devait se décentraliser en invoquant le « Droit à la spécificité », et oui, Jean Pierre Raffarin était de l’avis de Charles Maurras, il considérait les régions « naturelles distinctes » en prenant comme exemple la Savoie ; l’Alsace et la Normandie pour en faire des régions autonomes, idem pour les Basques, etc. Il n’y a plus de Jean Pierre Raffarin, ni de Charles Maurras au gouvernement français, mais aujourd’hui ils sont représentés par un mouvement politique du nom de (Action française) avec qui ATSN et Union savoisienne ont pris contact, en effet ATSN a estimé que Action française défendait la même cause que le peuple de Savoie et Nice !  Libérer la France et les français du mensonge de la république franc-maçonnique, et en territoire de Savoie, libérer la Savoie et Nice de la république française et de la franc-maçonnerie ! Vous l’avez compris,nous devons travailler ensemble pour réussir à sauver la Savoie de la république française ! Cela sera chose faite avec les personnes qui travaillent dans le même objectif que « Union savoisienne ! ».

Mais restons vigilant, car en Savoie le danger est présent avec l'art : 86 § 3 de la Constitution française.

Si la république française n’est pas refoulée du territoire de Savoie très rapidement, les pays de Savoie et Nice, actuellement au sein de la Communauté française accéderaient à une simple demi-indépendance sans pour autant que les peuples de Nice et de Savoie soient directement consultés, du moment qu'il y a un représentant officiel déclaré par le gouvernement français, en l’occurrence et ceci dans la situation actuelle que nous connaissons. Évidemment il s‘agirait de M. Gaymard et croyez moi, cela fait des années qu’il prépare le terrain en sa faveur ! Monsieur Rousseau la rencontré à plusieurs reprises, et il est persuadé qu’il la veut cette place.

Maintenant, vous comprenez pourquoi nous, Union savoisienne, insistons sur le fait objectif de présenter un « ex officio pour sauver la Savoie », cela est primordiale et ceci avant que la France ne présente M.H.Gaymard et que le peuple Savoyard votes inconsciemment pour un CCV ! Union savoisienne ne laissera pas faire, nous n’accepterons pas la désinformation de notre Droit !

De plus la Charte de l'ONU nous l'autorise et nous en donne le droit, à nous d'en faire la démarche et bon usage. Votre liberté vous appartient, reprenez-là !

Surveillance par l’ONU du corps électoral

En effet, certaines critiques sont émises en particulier par l’ONU, sur la composition du corps électoral dans une telle situation, et notamment la participation au vote des ressortissants
« non originaires » des pays en questions.

La France pourrait faire valoir que, selon les termes mêmes des résolutions 1514 et 1541, le choix des populations des territoires de la Savoie et Nice s’exprimeront « selon des méthodes démocratiques à la française» et « sans distinction de race, croyance et couleur ».
La France pourrait ajouter que le critère de résidence retenu permettrait précisément de ne retenir que la population permanente véritablement concernée par l’avenir du territoire, elle pourrait rappeler enfin que, comme l’Assemblée générale de l’ONU l’avait elle-même affirmé dans le cas de Fidji et de la Rhodésie du Sud, que réserver le droit de vote à une fraction de la population aurait été contraire aux principes de non-discrimination et « à chacun une voix ». Il est donc inadmissible de restreindre le droit de vote sur des bases raciales, sauf à vouloir priver l’exercice de son sens en déterminant à l’avance les résultats. Oui mais ! la France "ne déterminerait-elle pas à l'avance le résultat (comme en 1860), si elle faisait voter les français dans un plébiscite qui ne les regardes absolument pas, puisque non parti au Traité d'annexion de 1860. Seul les peuples de Savoie et Nice aurait le droit de vote !" En revanche, le référendum, aussi légitime qu’il soit dans la mesure où il constitue sans doute le moyen le plus authentique de s’assurer du consentement des populations concernées, ne peut être considéré comme une norme coutumière, faute d’une ''opinio juris'' et d’une pratique suffisante, car en effet, seul un plébiscite organisé par l’Ex Officio serait légitime au yeux du Droit international. La république française n’aurait pas mot à dire.

Mais attention prudence !

La république française utilise des fondements différents mais toujours en sa faveur, (tantôt l’article 11, tantôt l’article 53 ou 86§a de la Constitution française, tantôt enfin une disposition ''sui generis'', qui touchent directement ou indirectement à l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes).
En d’autres termes, tous les référendums auxquels la France a procédé depuis 1946 ont été décidés en vertu de dispositions constitutionnelles internes à la république française, et non du principe élaboré par les Nations Unies !

La France, a le plus souvent interdit la présence officielle d’étrangers lors de consultations, elle a presque toujours refusé que celle-ci soit supervisée par un organisme (international) n’émanant point d’elle. La France s'est toujours opposée à toute velléité de la société internationale des nations d’apprécier le résultat des consultations. Estimant que le référendum d’autodétermination était un acte de droit interne, émanant de sa propre volonté, elle ne pouvait admettre des immixtions dans les affaires intérieures perçues comme autant de limitations non consenties à sa souveraineté. Il reste que, de manière générale, l’aspect international du plébiscite n’est que l’aboutissement ultime de la procédure (constitution d’un nouvel État et reconnaissance de celui-ci par la France, si elle l'accepte).
Jusqu’au moment où le territoire (en l'occurrence Nice et la Savoie) accède à l’indépendance, la consultation est sous le contrôle exclusif de la France et obéit aux seules règles juridiques du droit français, parfois d’ailleurs aménagées : ainsi, ce sont des commissions ''adhoc'', et non le Conseil constitutionnel, qui ont toujours contrôlé la régularité des opérations.
Vous comprenez l’importance d’un Ex Officio !
Depuis 2007 que la France est informée officiellement du dossier (de décolonisation ou si vous préférez ; d'indépendance) et depuis les années 2000 par l'entremise des tribunaux, elle reste dans son silence, elle refuse de répondre et de se justifier sur la désannexion des territoires de la maison de Savoie, elle continue et persiste à garder la main sur la Savoie et Nice. La France veut rester maître de la situation au cas ou le plébiscite aurait lieu, car elle sait que cela pourrait arriver prochainement et rapidement, vous comprenez pourquoi M. Gaymard bouscule le mouvement.

Sixièmement

Il existe une Jurisprudence de la C.E.D (Convention Européenne du Droit) sur le contenu de l’obligation d’exécution pour les États membres de              l’ONU.

Suivant le régime de la responsabilité en droit international, l’État annexionniste a trois obligations :
1/ l’obligation de faire cesser l’acte illicite ;

2/ l’obligation de réparer, d’effacer autant que possible les conséquences :
« restitutio in inte-grum » ;

et 3/ l’obligation d’éviter de nouvelles violations « ipso facto ».

Ces obligations sont reprises dans la jurisprudence de la Cour de la CIJ : « Un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci »

Septièmement

L’intervention de la C.I.J et imparable
(Cour Internationale de Justice)

Prenons lecture du contenu de la 1883 ème séance plénière du 24 octobre 1970 et de la résolution 26/25.
"Les principes de non-emploi de la force et de non-intervention [stipulés par la Déclaration 26/25 de l'ONU] ont un caractère coutumier" - (CIJ, 27 juin 1986, arrêt, Activités militaires au Nicaragua, Rec. 1986, 133).

Ainsi la résolution 26/25 du 24 octobre 1970 pose le doute sur le principe selon lequel il y a une présomption de non-colonialisme quand un État est doté d’un gouvernement, en l'occurrence (l’État de Piémont Sardaigne en 1860) représentant l’ensemble des peuples appartenant au territoire (en l’occurrence, le duché de Savoie et le Comté de Nice), sans distinction de race, de croyance ou de couleur.
Or, la résolution 21/31 du 21 décembre 1965 déclare ce qui suit : « Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des États sur la protection de leur indépendance et de leur souveraineté ». Ces 2 résolutions (21/31 et 26/25) ont été votée dans le contexte de la décolonisation qui fait que les nouveaux États deviennent majoritaires et souhaitent défendre leur
souveraineté fraîchement acquise.
Sur la résolutions 15/14 (par. 2 C.I.J) la Cour internationale de justice, du 16 octobre 1975 confirmait que l’application du droit à l’autodétermination suppose l’expression libre et authentique de la volonté des peuples intéressés.
Enfin, l'ONU après avoir rappelé que les résolutions 15/41 et 26/25 prévoyaient plus d’une manière pour un territoire non autonome d’exercer son droit à l’autodétermination, (devenir un État indépendant et souverain certes, mais aussi s’associer ou s’intégrer librement à un État indépendant, voire encore acquérir tout autre statut politique librement décidé).
La C.I.J a fait valoir que les principes VII et IX de la résolution 15/41 stipulaient respectivement que la libre association « doit résulter d’un choix libre et volontaire des populations des territoires en question, exprimé selon des méthodes démocratiques et largement diffusées » et que « l’intégration doit résulter du désir librement exprimé des populations du territoire, pleinement conscientes du changement de leur statut, la consultation se faisant selon des
méthodes démocratiques et largement diffusées, impartialement appliquées et fondées sur le suffrage universel des adultes », qui impose à tous les pays colonisateurs de les décoloniser à partir du 14 12 1960, date ou tous les pays colonisés doivent entrer dans la procédure de périodes décennales de décolonisation, comme indiqué dans les textes.

La CIJ a aussi fait valoir dans un Arrêt du 27 Juin 1986: « Qu'une intervention prohibée porte sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en va ainsi du choix du système politique, économique, social & culturel et de la formation des relations extérieures ».

L’intervention du pays colonisateur ou annexant est illicite lorsqu’à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elles utilisent des moyens de contrainte. (exemple : les forces de polices, gendarmerie, tribunaux, administrations et lois françaises)

La restauration d'un territoire rentre t’elle dans le principe d’indépendance selon la CIJ.

Pour mémoire: La définition traditionnelle donnée dans une sentence arbitrale du 4 avril 1928 dite : « de l’île des Palmas » (USA vs NED) rendue par Max Huber : Ce dispute de souveraineté sur une île entre Philippines (USA) et Indes Néerlandaises (NED), les deux parties s’en remettent à l’arbitrage d’Huber qui donne gain de cause à NED car exerçaient en pratique des fonctions étatiques sur l’île.

Il définit au passage :
« L’indépendance relativement à une partie du globe, c’est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques. Le développement de l’organisation des États durant le dernier siècle et comme corollaire le développement du droit international ont établi le principe de la compétence exclusive de l’État en ce qui concerne son propre territoire de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapport internationaux ».
Ce principe d’indépendance comporte 2 éléments :
    • plénitude de compétences de l’Etat;
    • exclusivité de cette compétence (seul à pouvoir les exercer sur sont territoire.
Ce principe a souvent été évoqué par la CIJ notamment dans l’affaire du détroit de Corfou.

En l’occurrence ici en territoire annexé du Duché de Savoie et du Comté de Nice, le gouvernement de la république française n’a pas autorité Constitutionnelle depuis 1860 ; ‘’de facto’’ son gouvernement républicain, sa politique, ses ministères, son armée, sa justice et son administration ne peuvent interpeler, ni juger, ni interjeter appel devant une instance internationale contre un individu se prétendant et se réclament de Nationalité Savoisienne et Niçoise sur le territoire de Savoie et Nice.

Huitièmement

L'intervention de l'O.N.U est obligatoire
(Organisation des Nations Unies)

La république française n’a jamais manqué d’arguments pour accuser de bons citoyens de mauvais citoyens, de les faire passer pour des séparatistes, des indépendantistes, des voyous ! Non, le peuple de Savoie et Nice ne sont ni des voyous, ni des délinquants, il s’agit de citoyens qui travaillent dans l’intérêt de la restauration de leur pays. Comme vous le savez déjà, les dossiers juridiques ont systématiquement été refusés devant des juridictions de proximité, devant la Cour d’Appel de Chambéry et de Grenoble, devant les tribunaux administratifs de Grenoble, devant le Conseil d’État de la république française à Paris, devant la Cour de Cassation française, devant la Cour Européenne des droits de l’homme, et ceci pour les motifs suivants :

‘’Non admis ! Irrecevable ! Affaire classée ! Sans suite ! Sans fondement juridique ! Etc...’’.

La république française se cache derrière un mot auquel elle n’en connaît pas vraiment les vraies valeurs, l’unité Nationale !

En effet, la république française invoque contre le peuple de Savoie et Nice les principes de l’unité nationale de la France, de l’intégrité territoriale et de solidarité nationale ! (Cela a été constaté dans plusieurs rendus de justice depuis les années 2000), elle invoque aussi le principe de la non ingérence dans les affaires internes d’un pays, l'absence de conditions pour former un Etat, etc.

Il est très important de rappeler que madame Marina Schuster, parlementaire Européen (Allemagne) avait en 2012, rendu un rapport sur le fait que même un territoire frontalier au pays qui l’annexe, est un pays colonisé.

CECI EST TRÈS IMPORTANT POUR LA SUITE.

Mais est ce à dire qu’on doit conclure catégoriquement que celles-ci sont systématiquement bannies du contexte du droit international contemporain Nous répondrons à cela par la négative, car en effet, depuis la création de l’ONU en 1945 qui, lui est la suite de la S.D.N de 1919 qui elle, est la suite du Traité de Westphalie de 1648, des cas de sécession de populations non-coloniales ont été admis et même cautionnés par la même communauté internationale. Ce qui prouve que certaines séparations de territoires d’un État ne sont pas automatiquement contraires au droit international. Ce sont, par exemple, les sécessions de Singapour par rapport à la Malaisie en 1965 et du Bengladesh par rapport au Pakistan en 1972 - « lorsque le Pakistan était rattaché à l’Inde, il faisait, ''ipso facto'' partie de l’Union, par la suite, il s’est détaché de l’Union en se séparant de l’Inde ; puis le 5 juillet 1948, il est entré à nouveau dans l’Union, cette fois comme pays contractant ».
Vous voyez, ceci est possible pour le duché de Savoie et le comté de Nice ! En effet, la Savoie aurait dû être dans le même temps ‘’décolonisé’’, détaché de la France avec la possibilité de choisir ou pas son entrée à l’ONU comme pays contractant, mais pas sans ex officio ! Cette procédure est possible aujourd’hui, mais pas sans EX OFFICIO ! Il est indispensable que l’Union Savoisienne apporte un ex officio pour libérer la Savoie !
Nous évoquerons aussi le cas du Pakistan qui s’est détaché de l’Inde britannique pour former un État indépendant suite au Traité du 10/02/1947.
Pourquoi la Savoie n'a pas bénéficié pleinement du Traité de paix du 10/02/1947 au même titre que les autres nations annexées et ou colonisées ? Quelle en a été l’entente et avec qui, au point de trahir tout un peuple, un Nation libre ?
La réponse est très simple, à cette date, la Savoie n'avait plus de représentant légitime ex officio.

Il n'y avait pas d'ex officio, puisque seuls étaient légitimes LAR de Savoie et LAR de Savoie-Aoste avant que Mussolini n’entre en guerre, ce qui leur entraîna l’interdiction de territoire en Italie, cela avait été très bien organisé par des loges d’obédiences de les républiques franc-masionniste de France et d’Italie. Je rappelle que le Duché de Savoie n’avait dès lors à cette date, plus d’« ex officio » ! Il était loisible pour la France de garder la Savoie et Nice, car plus aucune personne n'était susceptible de la réclamer. Seul la CPIJ aurait dû intervenir, mais sans ex officio pour représenter la Savoie, l’affaire est restée en sommeil jusqu’à nos jours.

Indépendance politique de tout État

Il y a un autre principe, celui que les États s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, que :
"nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale".
Reprenez votre liberté, elle vous attend depuis 1940 !
Le territoire de Savoie sous domination militaire française !

Par conséquent, l'annexion de 1860 par la force est viciée dès son origine, de plus Napoléon III n’avait pas le titre requis pour signer la session de la Savoie à la France puisque enfant illégitime de Louis Napoléon et de la reine Hortense ! De plus, le duc de Savoie refusa de répondre par le positif à la Notification du 23/08/1860 sous prétexte d’une mauvaise interprétation (Traduction) du français en italien, mais le duc de Savoie devait savoir que Napoléon III n’avait pas le titre requis en 1860 ! Au surplus de la désinformation des peuples au moment de l’annexion de 1860, il y avait la désinformation des peuples en 1940 (par suspension du Traité de 1860), vicié dès sa suspension par la désinformation sur un retour possible à la restauration et à l'indépendance des territoires de Savoie et Nice entre 1940 et 1948.

En l'occurrence est vicié dès son origine, l'article 44 du Traité de Paix du 10/02/1947 ainsi que l’article 102 de la Charte de l’ONU.
N’oublions pas que la France n’avait pas de Constitution entre juin 1940 et octobre 1946 (juste un gouvernement provisoire issu de la Constitution provisoire sous le gouvernement de Vichy) elle ne pouvait donc prétendre à la Savoie et à Nice légitimement, puisque État Quisling.

A titre d’exemple on peut citer le cas de la France et l’Italie.
• (93. cf. Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière autres que les traités).

L’Institut du Droit International en 1939 annonce que : « Les modifications de la constitution territoriale ne touchent pas l’existence et la personnalité internationale de l’Etat, qui garde ses droits et ses obligations envers les autres Etats.


Il y aura seulement un déplacement de la sphère territoriale d’application de ces traités qui cesseront d’être en vigueur dans le territoire cédé par lui, auquel s’étendront ‘’ipso jure’’ les traités de l’Etat annexant... ».

• (10 Cf. Annuaire de l’Institut du Droit international, 1939, p. 252).

Un des tout premiers précédents en faveur du principe de la « variabilité des limites territoriales des traités » se trouve dans une opinion du Gouvernement britannique émise en 1856. Elle concerne l’application d’un traité franco-britannique de 1826 à Alger, après l’annexion de cette dernière par la France en 1830.
A ce sujet l’Avocat de la Reine a déclaré que : (Antérieur à l’annexion de la Savoie)
• (12 cf. ACDI, 1969, vol. II, p. 53, § 4. Pour le texte anglais de la note de l’Avocat de la Reine, cf) :
    «... il convient de faire observer au Gouvernement français que les obligations conventionnelles sont permanentes et imprescriptibles, alors que les frontières géographiques et politiques réelles des Dominions des parties contractantes sont nécessairement soumises à des modifications fréquentes et que l’objet et l’esprit autant que la lettre de la présente Convention, exigent que son champs d’application territoriale coïncide avec les limites réelles des Dominions des deux nations quelles que soient les modifications que pourront subir les dites limites ou quelles que soient la date ou les conditions d’acquisition d’un territoire donné auquel il pourrait y avoir lieu d’appliquer les dispositions de la Convention ou encore quel que soit le régime administratif et fiscal éventuellement autorisé ou mis en vigueur dans ce territoire par la puissance souveraine ».
(A/CONF. 117/C.1/SR12), Vienne du 1er mars au 8 avril 1983).

Neuvièmement

Les résolution 26/25 & 15/14

La résolution 26/25, mentionnée dans la séance de l'Assemblée de L'ONU, vise tous les peuples et confère donc au droit à l’autodétermination un caractère universel, légitime et légal. Le Duché de Savoie et le Comté de Nice en font partie intégrante.

 Pas seulement, car en effet, en regardant de plus près l’histoire de France et de Savoie, nous nous sommes aperçus que la France et le peuple de France avait lui aussi été annexé et colonisé par la république franc-maçonnique à l’origine de la révolution de 1789.

Ce que Maître Elie Hatem dénonce avec vigueur !

Les fondements du plébiscite en droit international souffrent d’une faiblesse encore plus dangereuse pour les sujets de Pays Annexés, Colonisés ou occupés, tel que le Duché de Savoie et le Comté de Nice, annexé tous deux par la république Franc-maçonnique du G.O, seul maître d’œuvre de la révolution française de 1789. Ce qui nous intéresse dans cette affaire c'est la trahison par les gouvernements successifs de la république française contre un peuple libre, le peuple de Savoie, contre la monarchie de Savoie seule maître dans ses terres. Ce fut une corruption politique de masse, de mensonges diplomatiques organisés, de non respect du Droit internationale qui à lui seul est devenu un flou juridique qui entoure les modalités par lesquelles un peuple peut et doit décider librement de son statut et de son avenir.
La république française, n’ayant pas appliqué les règles de Droit International auprès de l’ONU (art 102) et l’article 44 du Traité de paix de 1947, LA SAVOIE N’EST PLUS FRANÇAISE.





L’avenir de la France n’est plus en Savoie

Nous sommes en droit de nous poser la question suivante, car elle n'est pas dénouée de tout fondement :
"Pour restaurer le Duché de Savoie et le Comté de Nice, faudrait-il à nouveau accepter qu’un Référendum soit organisé identique à 1860 et ceci par nos détracteurs de la république française franc-maçonnique, alors même qu’ils sont les auteurs de
l’annexion de notre territoire".

Le Référendum ne serait-il pas un nouveau danger pour notre liberté ?

Sans aucun doute ! Nous pouvons affirmer qu’il est le plus grand danger pour notre liberté, puisque organisé par nos détracteurs, les F.M (G.O), fondateurs de la nouvelle république française après la chute du royaume de France et de sa monarchie en 1789 !
Le peuple de Savoie et Nice, sont-ils, peuvent-ils ou doivent-ils entrer dans la procédure de décolonisation par les articles de référendum de la Constitution française ou par l'article 1er et 55 de l'ONU ?

RÉFÉRENDUM ET DROIT À L’AUTODÉTERMINATION EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Art. 1er et 55 de la Charte de l’ONU, pacts de l’ONU de 1966 sur les droits civils, politiques et culturels et sur les droits économiques et sociaux. Le souci d’assurer un caractère authentique au scrutin en écartant les non-originaires (La problématique des originaires et non originaire) justifie que la France ait exigé une condition de résidence de trois ans pour participer aux référendums qui se déroulèrent à Djibouti en 1967 et 1977, ce qui permit d’écarter les militaires et les civils d’origine métropolitaine y séjournant depuis peu de temps. La même préoccupation explique que ''seuls les autochtones'' aient été en mesure de participer au référendum sur l’indépendance des départements algériens du 1er juillet 1962 (les Français d’Algérie n’ayant pu y prendre part).

Les peuples de Savoie et Nice, doivent-ils proclamer l'abrogation du Traité de 1947, qui implique aussi le risque de voir la France demander un plébiscite selon l'article 53 de la Constitution française du 4 octobre 1958 ?

En premier lieu, la France, s’en tenant à une conception volontariste du droit international, a toujours rejeté une conception objectiviste du plébiscite, la France refusant une procédure subie sous la pression des instances de l’ONU, mais une procédure voulue qui résulte soit d’accords internationaux auxquels la France est parti et qui n’ont pas fait l’objet de réserves de sa part, ou de règles de droit interne à sa propre Constitution. En d’autres termes, tous les référendums auxquels la France a procédé depuis 1946 ont été décidés en vertu de dispositions constitutionnelles, et non de principes élaborés par les Nations Unies, (La France fait néanmoins traditionnellement prévaloir le principe de l’unité de la population vivant sur un territoire, même lorsqu’elle est composée de deux peuples, et exclut le droit pour chaque peuple habitant un même territoire de choisir individuellement une solution), comme l’illustrent la consultation de 1967 dans la Côte française des Somalis, où les Afars, à la différence des Issas, votèrent en grande majorité en faveur du maintien du territoire au sein de la République française.

La Savoie et Nice sont dans le cas précité, car deux peuples sur deux territoire,(Le comté de Nice, le duché de Savoie). Le peuple de Savoie et Nice, doivent-ils tous simplement demander la restauration du Duché de Savoie et du Comté de Nice, comme une entité Étatique telles qu'elles l'étaient au moment de l'annexion en 1860 avec à sa tête le peuple qui donnerait le pouvoir à une personne "ex officio" d'administrer le territoire ? Comme l’Angleterre, la Belgique, etc, et demanderait la TABLE RASE de tous les Traités la liant à elle ?

La Savoie était un État avant son annexion, elle l’est toujours en 2018

(N'oublions pas qu'avant 1860, le Duché de Savoie et le Comté de Nice étaient des territoires libres, administrés par un membre Royal de la maison de Savoie). Alors, pour la soi-disant non légitimité d'un membre Royale de la Maison de Savoie sur les territoires de Nice et de la Savoie (avancé par des historiens français), nous pouvons affirmer que cette version historique n'est pas fondée, puisque le Traité d'annexion peut être remis en cause du fait même de la non légitimité de Napoléon III sur la succession de la Savoie et de Nice en 1860. Effectivement et vous le saviez sûrement, mais : « Napoléon III, est un enfant illégitime de Louis Napoléon Ier et de la Reine Hortense ». Toutes les preuves officielles (médicales et historiques) sont sur www.savoie-nice.jimdo.com

Le peuple de Savoie et Nice, doivent-ils s’en tenir aux Organisations Internationales comme, la SDN (art:18 et 22), l'ONU (art:102), les Conventions de Vienne (1969) et au surplus au Traité de Paix de 1947 (art:44) ?
- Chapitre VI, page 59. Au résolution 23 (i).5/ par laquelle elle chargeait le Secrétaire général :

• a) « d'inviter les gouvernements des Membres des Nations Unies à transmettre au Secrétaire général, pour classement et publication, les traités et accords internationaux conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte et à transmettre, aux fins d'enregistrement et de publication, les traités et accords internationaux conclus après la date d'entrée en vigueur de la Charte »;
- P. 292: Article 102 / Paragraphes 9 : - « Les accords internationaux conclus tant avant qu'après la date d'entrée en vigueur de la Charte, qu'ils pourraient désirer communiquer pour classement et publication, à l'exception toutefois de ceux qui ont été publiés dans le Recueil des traités de la Société des Nations (Art 18 de la SDN). Dans cette même résolution, l'Assemblée générale chargeait le Secrétaire général de lui soumettre des propositions en vue d'une réglementation détaillée et d'autres mesures destinées à donner effet aux dispositions de l'Article 102 de la Charte a sa deuxième session, l'Assemblée générale a attiré l'attention des États Membres sur les obligations découlant de
l'Article 102 » - Aux termes de l'Article 102, les traités et accords internationaux doivent être enregistrés au Secrétariat et publiés par ce dernier, L'Assemblée générale a en outre confié au Secrétariat la responsabilité de recevoir et de publier les traités et accords internationaux qui, en vertu de la résolution 97 (i), peuvent être classés et inscrits au répertoire ».

En l'occurrence, un ''Certificat d'Enregistrement" sera remis au représentant du pays qui enregistre la Notification d'un Traité international. (il n'existe pas de copie, seul un original sera remis au pays dépositaire).

Dixièmement

Le danger du G.O/F.M
(Grand Orient/Franc Maçon)

Nous comprendrions très bien votre désinvolture sur le fait même que nous accusions ouvertement la Franc-maçonnerie de la Loge du Grand Orient d’être à l’origine de l’annexion de la Savoie qui se préparait depuis 1789 (voir même bien avant). En effet, la franc maçonnerie est bien à l’origine de la chute du royaume de la maison de Savoie et du royaume de France ! Ceci est bien la réalité historique !
Vous êtes un homme libre, mais vous ne le savez peut-être pas, mais un référendum organisé par la république française née de la révolution de 1789 serait obligatoirement organisé par la Franc-Maçonnerie du GO comme en 1860, cela ne serait sûrement pas la meilleure solution pour le peuple du Duché de Savoie et du Comté de Nice de retrouver la liberté démocratique en prenant les mêmes.

Nous pouvons rétablir la situation antérieure à celle-ci pour restaurer la Savoie

En application de la Charte de l’O.N.U, la république française a l’obligation de remise en état et de mettre un terme à la violation des Droits en Savoie et Nice, et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (rétablir la gouvernance à la date de l’annexion de 1860) ''restitutio in inte-grum'' - ‘'ipso facto'' !

C’est là que doit prendre position l’ex officio :

En effet : « Le nouvel État de Savoie a la possibilité d'agir par l’intermédiaire d’un représentant librement élu par lui, une personne « ex-officio ». L’essentiel, selon les termes de la résolution 26/25 de l'ONU, est, que les peuples puissent déterminer leur statut politique :
« en toute liberté et sans ingérence extérieure ».
Pour cette raison, nous avons créé en 2017 un parti politique Rassemblement Rouge et Blanc (RRB) en application de la résolution 26/25 de l’ONU (monsieur Blanc-Pégaz Guy en est le président), de plus auparavant, il avait été fondé en 2010 l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice (ATSN) - (Monsieur Rousseau Serge en est le président), les deux organisations, la première étant politique, la seconde étant diplomatique, elles travaillent ensembles dans un seul but précis, trouver des interlocuteurs juridiques, politiques et diplomatiques pour nous aider à RESTAURER L’ENTITÉ ÉTATIQUE DE SAVOIE EN NOUVEL ÉTAT.
Nous restons convaincus que le peuple des deux territoires, a tout intérêt de ne pas choisir la solution du Référendum, mais de choisir la solution d’un représentant librement élu par lui,
un ex officio !

Pourquoi devez vous choisir la deuxième solution ?

Le danger est qu’il reste bien trop peu de Natifs sur les territoires de Savoie et Nice, mais le Référendum peut quand même être une bonne solution quand il suit une procédure contrôlée par l’ONU (transmissions et consultations des informations et non par la désinformation du pays annexant).
A cet égard, certaines Nations estiment que le droit des peuples doit être exercé de façon démocratique, par le moyen de consultations libres (plébiscite ou autres formes de vote à condition d’informer la population de son droit légitime à son indépendance), d’autres Nations tiennent :
• « ce droit peut être librement exercé par la création d’un mouvement politique sur les dits territoires ».
Convention de Venise de 2010 sur le Droit des partis politiques. Reconnaissance morale.

Pour cela, il est impératif que la représentativité soit fondée sur l’action, ce qui est le cas absolu puisque l'Assemblée des Territoires de Savoie et Nice et le parti politique Rassemblement Rouge et Blanc, (ATSN et RRB), demandent officiellement le retour d’un « ex officio » en territoires de Savoie et Nice et de le soumettre ultérieurement au vote de la population après consultation auprès
de l’ONU.
Ensemble, nous conduirons le peuple de Savoie et Nice à leur liberté, à l’autonomie totale et à l’indépendance légitimement restaurée du duché.

Notre travail nous approche indubitablement de notre but, ne restent que le diplomatique et le politique.

La résolution 2625

Maintenant, reprenons la lecture de la résolution 2625 (XXV) de l'AG du 24 octobre 1970 :

    « Tous les États jouissent de l'égalité souveraine. Ils ont des droits et des devoirs égaux et sont les membres égaux de la communauté internationale, nonobstant les différences d'ordre
économique, social, politique ou d'une autre nature ».

En particulier, l'égalité souveraine comprend les éléments suivants :

    a) Les Etat sont juridiquement égaux ;
   
b) Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté ;
   
c) Chaque Etat a le devoir de respecter les autres Etats ;

d) L'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Etat sont inviolables ;
   
e) Chaque Etat a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel ;
   
f) Chaque Etat a le droit de s'acquitter pleinement et de bonne foi de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres Etats »

Ainsi, L’ONU montre ô combien ce principe d'égalité souveraine des États est important. L'ONU parle depuis, de l'égalité des États devant les traités. D'égalité en ce qui concerne les règles de la pratique diplomatique ou encore celles limitant les compétences de l’État sur son territoire ou lui imposant le respect de la souveraineté des autres États, ou celles relatives à l'interprétation et à l'effet relatif des traités.

Onzièmement

L'intervention de la C.P.J.I

Suivre l’arrêt de la CPJI, du 17 août 1923, Affaire du Vapeur Wimbledon, série A, n°1, p. 18 : « La faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté ».

Il nous faut aussi consulter la convention de Vienne du 23 Mai 1969 sur le droit des traités en son article 6 :
« Tout État à la capacité de conclure des traités ».

Les deux conceptions peuvent se heurter (Le Référendum ou le droit de librement exercer l’administration de son pays).
Il faut être très prudent, et ne pas faire la même erreur qui a été faite en Savoie avec le plébiscite du 24/03/1860.
Prenons l’exemple de l’Algérie, le général de Gaulle avait reconnu au peuple algérien le droit à l’autodétermination (idem pour la Nouvelle Calédonie avec les présidents successifs). Le général de Gaulle les avait amenés tout droit dans une impasse imposée au peuple Algérien, il leur a contesté la représentativité de l’organe dirigeant la rébellion (le FLN) qui se réclamait d’une légitimité historique et révolutionnaire, ce qui était la vérité en partie !
Pour la Savoie, cela est complètement différent.
 
Sans « ex officio » la république française pourrait faire de même en Savoie en refusant que RRB, ou ATSN soient les interlocuteurs de la France et choisir un organe qu’elle aurait mis en place progressivement dans son intérêt (Exemple : la région Savoie MTblanc avec à sa tête M. H. Gaymard).
Vous comprenez pourquoi la Préfecture de Savoie (française) refuse toujours d’enregistrer le parti politique RRB en préfecture !


Un compromis avait permis entre la république française et le FLN-le GPRA de surmonter cette difficulté puisque les accords d’Évian (Signés en Savoie, zone neutre et territoire libre) furent négociés avec le GPRA (issu du FLN) et un référendum en fût pas moins organisé. Il n'y avait pas de grands risques en Algérie, le peuple était majoritairement pour l'indépendance, mais qu'en serait-il aujourd’hui en Savoie et Nice avec la désinformation ?


Douzièmement

Le M.I.N.U.O.R

Faisons attention à ce que la république française va proposer au peuple de Savoie! Cela sera indiscutablement et sûrement à l’avantage de la république française. Il vous faut rester très vigilant !
Le plébiscite n’est pas ancré objectivement et définitivement dans la société internationale, encore moins dans la tête des populations de Savoie et de Nice, car effectivement, la Savoie n'est pas en guerre contre la France comme l'était l'Algérie au moment des faits.

L’essentiel, selon les termes de la résolution 26/25, de l’ONU est que les peuples puissent déterminer leur statut politique « en toute liberté et sans ingérence extérieure ». D’autres tiennent ce droit pour librement exercer quand un mouvement politique, (en l'occurrence pour la Savoie, un vrai parti politique spécifique à la Savoie) dont la représentativité est fondée sur l’action, un parti créé pour conduire un peuple à l’indépendance.
(Ceci pourrait être le cas avec un mouvement politique qui ferait parler de lui, au point que son représentant devienne l'interlocuteur unique entre la Savoie, l'ONU et la France).


Vous voyez, il y a plusieurs solutions, mais Maître Elie Hatem est justement la pour guider la Savoie dans sa démarche !

M.I.N.U.O.R-T.S.N

Dans le même temps, le Conseil de sécurité de l'ONU, pourrait créer en Savoie et à Nice, la M.I.N.U.O.R-T.S.N (Mission Internationale des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum en Territoires de Savoie et Nice). L’ONU avait bien créé la ''M.I.N.U.O.R-S.O'' (Mission Internationale des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental) dont le rôle consistait à assister le secrétaire général de l’ONU dans la mise en œuvre et le déroulement du scrutin :
    « L’idée selon laquelle la consultation d’une population est le meilleur moyen de respecter sa volonté avant de procéder à l’annexion ou au démembrement d’États existants ainsi qu’à la création d’États nouveaux n’est pas encore ancrée définitivement dans la société internationale de l'organisation des Nations Unies ».

Il convient de distinguer une différence dans les plébiscites :
    – en premier lieu, selon leur source : Les plébiscites unilatéraux, sont organisés sur l’initiative d’un seul État (pour notre dossier, il s’agirait de la France ou de la Savoie, mais pas les deux) ; plébiscites conventionnels, résultant d’un accord (bi) ou multilatéral; en l’occurrence, les plébiscites onusiens ;
    – en second lieux, d’après la modalité du plébiscite, selon notamment qu’ils se déroulent sous contrôle international (ONU) ou pas, celui-ci peut porter à la fois sur la préparation de la consultation, la tenue du scrutin et la proclamation des résultats, (établissement des listes électorales, surveillance du déroulement de la campagne pour éviter les pressions et intimidations du pays annexant, en l’occurrence ici, la France).
– en troisième lieu, selon leurs finalités : La France opposerait ainsi le plébiscite d’annexion aux plébiscite de sécession, dans le premier cas, la consultation ne pourrait déboucher que sur l’indépendance de la Savoie.

Selon l'ONU et cela est très important pour la Savoie, car en règle générale, pour être valide, le plébiscite doit être d’attribution et non de ratification !
En d’autres termes, le vote doit précéder le transfert du Traité, mais vous comme moi, nous avons vu que tel n’avait pas été le cas du Traité d’annexion du 24/03/1860, puisque suivi du plébiscite le 22 Avril 1860.

En effet, à la demande de Cavour (GO), les plébiscites de Nice et de la Savoie (les référendums), furent organisés en application du traité de Turin du 24 mars 1860 ayant pour objectif l’annexion de Nice et de la Savoie par la république française.
Il n’y avait  absolument pas de porte de sortie pour le peuple de Savoie et Nice !
    - Pour mémoire, le souci de consulter la population des territoires susceptibles d’être cédés, annexés ou démembrés se manifestait réellement pour la première fois sous la Révolution française en 1789, en effet, deux possessions du Saint-Siège (Avignon et le comtat Venaissin) soumirent à l’Assemblée constituante une demande d’annexion en 1790.
L’Assemblée n’accepta de donner suite à cette requête qu’après avoir constaté, par un vote populaire effectué par communes, que la majorité des habitants était favorable à cette opération.

Comme le proclamait avec force Merlin de Douai à l’Assemblée constituante, le 28 octobre 1790 :

    « ce n’est point par les traités des princes que se règlent les droits des nations ».
Cela étant dit, la Convention devait rejeter les idées libérales de la Constituante, qui avait renoncé solennellement à la guerre de conquête, en mettant en avant la théorie des frontières naturelles qui conduisit à des annexions plus ou moins conformes à la volonté des habitants des territoires intéressés ;
    -Voir aussi les agrandissements successifs des États-Unis d’Amérique, aucun plébiscite n’accompagna l’acquisition de la Louisiane (1803), puis de la Floride (1819), l’annexion du Texas, du Nouveau-Mexique et de la Californie (1848) ou encore celle des îles Hawaii, de Porto Rico et des Philippines (1898).
De manière plus générale, le référendum fut totalement étranger à l’expansion coloniale, où qu’elle se soit manifestée. Quant au plébiscite sur la Sarre, il se déroula dans des conditions contestables du fait de la composition du corps électoral retenu, soit toute personne ayant plus de vingt ans lors du vote (13 janvier 1935) et ayant habité le territoire au moment de la signature du traité de Versailles (Comme pour la Savoie et Nice) !

C’est donc une entité artificielle qui a été organisée par Napoléon III (G.O) et Cavour (G.O) n’ayant rien de commun avec la communauté réelle existant effectivement lors du vote qui décida du sort des territoires et des peuples. En réalité, ce n’est pas un peuple, ni un pays qui s’est donné à un autre pays, mais une puissance maçonnique révolutionnaire qui l’a annexé. Les F.M du G.O instigateurs de la révolution française étaient déjà très biens installés dans nos deux Territoires au moment du plébiscite.

Il faut se rappeler que le plébiscite du 24/03/1860 aurait connu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1947), un sort inverse à devenir français, de celui qui lui aurait été réservé durant l’entre-deux guerres, plus précisément entre 1940 et 1948, à ne pas devenir français, ni Italien, mais comme nous l’a rappelé Maître Elie Hatem le 21 Avril 2018, je cite : « la Savoie n’est ni italienne, ni française !».

Vous trouverez son discours sur :
https://youtu.be/QiW5sG2dSi4
Regardez à partir de 20,40.

Cela mérite réflexion.
Les traités de paix conclus en 1947 firent au plébiscite une part modeste puisque seul celui passé avec l’Italie prévoyait une consultation, à propos du rattachement de Tende et de La Brigue à la France !

    1/- Tiens donc ; cela n'aurait-il pas un lien avec le rattachement avec le plébiscite de 1860 ? Ce plébiscite, qui intervenait par ailleurs après le transfert de souveraineté, se solda par un vote massif en faveur de l’annexion (2 663 voix contre 216), très surprenante !
    2/- La république française n’occupait-elle pas déjà les territoires de Tende et la Brigue à cette date ! Qui pouvait voter ?

Ce plébiscite présente aussi une particularité très surprenante. En effet, il a été réclamé par la république française (c’est-à-dire l’État annexant lui-même) afin d’appliquer l’article 27, paragraphe 2 de sa Constitution de 1946, mais en rien le respect de la jurisprudence de la CEDH.

''restitutio in inte-grum''

La Savoie ne doit pas tomber dans un tel piège ! Sans « ex officio » peu de chance de gagner, et si la république propose M. Gaymard avant nous, la Savoie ne sera jamais libérée de la république française !

La chance pour la Savoie est dans le paragraphe suivant

Le problème pour la France c’est la chance pour la Savoie et Nice que la première Constitution de la république française est née en 1946, il s’agit de la Constitution sur laquelle la république française s’appuie, mais elle est née un an après l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU de 1945 et un an avant le Traité de Paix de 1947 !

Treizièmement

De la ''Notification, à l'enregistrement jusqu'au Certificat d’Enregistrement de l’ONU''

Voici le seul acte qui laisserait à penser que la Savoie serait française, il s’agit du Certificat d’Enregistrement, s’il existe évidement !



Vous comprenez que s’il n’y a pas eu de Notification, ni d'enregistrement des Traités antérieurs à 1947 (en l’occurrence celui de 1860), il ne peut y avoir de Certificat d'Enregistrement dudit Traité d’annexion de 1860 remis par l’ONU à la France !
Le gouvernement républicain français notifiera beaucoup de Traités signés avec d’autres Nations, mais aucune ne concernent le Traité d’annexion de la Savoie et Nice ! De plus, tout les Traités notifiés sont postérieurs à 1945, aucun n’est antérieur, seul apparaît le Traité de 1860 sur une Note Verbale diplomatique de 1948, mais sans valeur politique ni même juridique au niveau international, car seule une Notification rédigée par le ministère des affaires étrangères français peut la rédiger et l’adressée à l’Italie pour être enregistrée auprès du secrétariat de l’ONU!

L’article 44 du Traité de 1947

Que dit l'article 44§1 du Traité de Paix du 10/02/1947 :
    « 1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre (1939/1945) et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées ».

Comme je vous l'ai démontré plus haut, l’État Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit se de cet État comme partie contractante (en l'occurrence la France), l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102 de la Charte, mais pas une convention. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un État Membre n’implique, de la part du Secrétariat de l'ONU, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. (la France peut même vouloir donner une note verbale), mais, elle ne sera suivie d'aucun effet officiel du secrétariat de l'ONU.
Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument (exemple: Conventions ou Note Verbale) la qualité de “traité” ou ''d’accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas ou plus; (Effectivement, vu le délai de six mois très largement dépassé, la France ne peut plus intervenir depuis le 10/08/1947).

La république française a l’obligation de respecter la résolution du 10 02 1946, dans le même temps, l'article 10 de la Résolution du 10/02/1946 a été mis en place un an avant, jour pour jour, au Traité de Paix de 10/02/1947. L'article 10 de 1946 empêche la république française de sortir une carte de sa manche, exemple : (son article 53 de sa propre Constitution de 1946), pour contester le droit international.
En temps que membre, la France est tenue de respecter la Charte de l'ONU, comme elle l'avait été obligée par la SDN depuis 1919, organisations internationales avant l'ONU – 1919/1945, et cela nous le savons tous.

 La république française reste donc sans arguments de droit.

En effet, il n'y a plus aucune chance que le secrétariat de l'ONU enregistre le Traité d'annexion du 24/03/1860 sur la liste des Traités remis en vigueur.
L’obligation d’enregistrement incombe aux États Membres, en l'occurrence ici, il s'agit de la France et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement.

Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré (nous le savons, la France n'a pas enregistré le traité d'annexion de 1860, elle ne pourra plus jamais le faire).
Cela semblerait être un détail pour les historiens français et même pour la justice française en Savoie, mais pas du tout ! Suite à la réponse du secrétariat de l’ONU en 2009 adressé à monsieur Rousseau Serge nous adressons une petite mise au point sur la publication obligatoire des traités et des accords internationaux par l'ONU en 1945 et en 1946. Le secrétariat de l’ONU confirme sans détours en 2009 à monsieur Rousseau que la république française n’a jamais enregistré le Traité d’annexion de 1860. En effet, les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies, Vous pouvez les consulter sur :
http://untreaty.un.org/


Conformément à l’article 102 de la Charte de l'ONU du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire seront publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant.
Ne cherchez pas le Traité du 24 03 1860, vous ne le trouverez pas !

Par sa Résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier « in extenso » un traité ou accord international bilatéral (Là, la république française touche le fond des abîmes, car le sujet est très important : le Traité d’annexion de 1860 est un Traité bilatéral) appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations. Obligation à tous les États membres de l'ONU, de respecter strictement cette Résolution de 1946 (la France ne peut y échapper).
Résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10 février 1946 relative à l'Enregistrement des Traités et Accords Internationaux ''Juste un an avant la signature du Traité de Paix avec l'Italie, le 10/02/1947''.
Au termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies de 1945, tout traité ou accord sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui après avoir remis un certificat d’enregistrement au pays concerné. De plus aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies.
Par sa Résolution 97 (1), l'Assemblée Générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 76, P. XIX).

Voici le fil de la procédure :

Voir la résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, ou l’Assemblée générale de L'ONU, a étendu cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12 (2) (a) à (c). Le problème aujourd'hui pour la France est que sa Constitution de 1946 est entrée en vigueur après la Charte de l'ONU de 1945. La Constitution française de 1946 n'avait pas encore son article 55 de la Constitution de 1958, car en effet, cet article ne prit le jour que dans la Constitution de 1958.

• (La France avait donc l'obligation internationale de respecter le traité de paix conclu en 1947, Traité qui lui fit une part modeste puisque seul celui passé avec l’Italie prévoyait une consultation, à propos du rattachement de Tende et de La Brigue à la France. Ce plébiscite, qui intervint d’ailleurs après le transfert de souveraineté se solda par un vote massif en faveur de l’annexion (très étonnant)-(2663 voix contre 216 – étonnant NON ! Cela ne vous rappelle pas l'annexion du 24 03 1860 !). La consultation présentait la particularité d’avoir été réclamée et organisée par la France ''c’est-à-dire l’État annexant lui-même'' afin de respecter l’article 27, paragraphe 2 de sa propre Constitution française de 1946 avant d'être modifié en 1958 par de Gaulle ‘’article 86&a aujourd’hui’’).

Le référendum allait cependant connaître un nouvel essor avec l’affirmation croissante du droit à l’autodétermination des peuples par la résolution 26/25 de l'ONU, (Comme monsieur Rousseau le dit, la résolution 26/25 vise tous les peuples et confère donc au droit à l’autodétermination un caractère universel), mais pas exclusivement, dans le cadre de l’ONU. Si certains plébiscites officieux ne furent pas suivis d’effet (tel celui de 1946 aux îles Féroé qui, à une faible majorité, aboutit à la proclamation de l’indépendance, ou celui organisé par le clergé de Chypre en 1950, qui se prononça en faveur du rattachement à la Grèce), le Royaume-Uni organisa dès 1948 un référendum à Terre-Neuve qui déboucha sur le rattachement de ce territoire au Canada.

Voici donc la liste des Traités notifiés par la république française, Traités qu’elle a enregistré auprès du secrétariat de l’ONU, mais attention, tous sont postérieurs à 1947, vous ne trouverez pas le Traité d'annexion de 1860 ! Rébarbatif, mais voici la seule liste qui existe :

Enregistrement No. 42969. France et Bulgarie : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure. Sofia, 10 avril 2002 Entrée en vigueur : 1er mai 2005 par notification, conformément à l'article 14 Textes authentiques : bulgare et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42970. France et Estonie : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole). Paris, 28 octobre 1997 Entrée en vigueur : 1er mai 2001 par notification, conformément à l'article 29 Textes authentiques : estonien et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42971. France et Maroc : Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (avec annexe). Marrakech, 13 janvier 1996 Entrée en vigueur : 21 avril 2000 par notification, conformément à l'article 8, Textes authentiques : arabe et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42972. France et Croatie Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (avec protocole). Paris, 19 juin 2003 ; Entrée en vigueur : 1er septembre 2005 par notification, conformément à l'article 29 Textes authentiques : croate et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42973. France et Albanie Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (avec protocole). Tirana, 24 décembre 2002 Entrée en vigueur : 1er octobre 2005 par notification, conformément à l'article 30 Textes authentiques : albanais et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42974. France et Guatemala Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Guatemala sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements. Guatemala, 27 mai 1998 Entrée en vigueur : 28 octobre 2001 par notification,conformément à l'article 12 Textes authentiques : français et espagnol Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42975. France et Ukraine Accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine. Paris,15 septembre 2000 Entrée en vigueur : 20 février 2002 par notification, conformément à l'annexe 15 Textes authentiques : français et ukrainien Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42976. France et Andorre Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (avec annexes). Andorre-la-Vieille, 24 septembre 2003 Entrée en vigueur : 1er septembre 2005 par notification, conformément à l'article 26 Textes authentiques : catalan et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42977. France et Brésil Accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (avec annexe). Paris,27 novembre 1997 Entrée en vigueur : 30 décembre 2004 par notification, conformément à l'article 12 Textes authentiques : français et portugais Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42978. France et Allemagne Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale  d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique. Cannes, 17 mai 2000 Entrée en vigueur : 23 novembre 2001 par notification, conformément à l'article 3 Textes authentiques : français et allemand Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42983. France et Suisse Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au raccordement du réseau ferré suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse (avec annexe). Genève, 5 novembre 1999 Entrée en vigueur : 28 mars 2003 par notification, conformément à l'article 8 Texte authentique : français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 No. 42985. France et Suisse Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires. Berne, 26 novembre 2004 Entrée en vigueur : 19 juillet 2005 par notification, conformément à l'article 15 Texte authentique : français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.



Quatorzièmement


Monsieur Rousseau est affirmatif, la Savoie n’est plus française. Il en fait la démonstration ici.

Regardons ensemble l’article 102 §1 & §2 de la Charte de l'ONU :
    -«§1 : Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui»
    -«§2 : Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation»



Regardons de plus près les trois questions à l’Assemblée Nationale et leurs réponses et vous verrez que monsieur Rousseau n’est pas loin de la vérité !

Revenons aux trois réponses des questions posées en 2010; 2012 et 2013 à l’Assemblée Nationale républicaine de la France par un député français (Yves Nicolin) représentant un autre département  (42), car aucun député de la Savoie n’a accepté d’intervenir sur le dossier de l’abrogation du Traité d’annexion de 1860, surtout pas M. Gaymard, qui lui à le projet d’être le chef de la grande Savoie MtBlanc.
Voici la réponse de M. Gaymard qu’il a donné personnellement à M. Rousseau Serge dans les années 2000 au sujet de l’abrogation du Traité de 1860. M. Rousseau lui demandait d’intervenir avec le Droit international au bénéfice de la Savoie.

M. Gaymard lui répondit :
    « Je suis d’abord républicain puis français avant d’être savoyard ».
   

Maintenant, revenons aux trois question du député ‘’Yves Nicolin’’ :

Premièrement : La réponse de la première questions de 2010 N° 76121 à l'Assemblée Nationale de la république française !
    -Je cite : « L'article 44 du traité de paix signé à Paris, le 10 février 1947, ne prévoit pas de son côté un régime de sanction en cas d'absence d'enregistrement différent de celui de l'article 102 de la charte de l'ONU puisqu'il précise seulement que seront tenus pour abrogés les traités bilatéraux conclus avec l'Italie par chacune des puissances alliées antérieurement à la guerre qui n'auraient pas été notifiés à l'Italie dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de ce traité - (17 septembre 1947) ».

Rien que dans cette réponse nous avons la réponse ! Le Traité d’annexion de la Savoie de 1860 est officiellement Abrogé, puisque : (seront tenus pour abrogés les traités bilatéraux conclus avec l'Italie) 

Deuxième réponse de la question (2012) N° 10106 à
l'Assemblée Nationale de la république française !

- (Je site : « Le 1er mars 1948, notre chargé d'affaires à Rome, M. Geoffroy de Courcel, a notifié aux autorités italiennes par note verbale la liste des conventions franco-italiennes que le gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article 44 du traité de paix, souhaitait remettre en vigueur»

Dans la deuxième question, nous avons la preuve qu’il n’existe que la Note Verbale !

Troisième réponse de la question (2013) N° 29249 à
l'Assemblée Nationale de la république française :

- ( Je cite : « Bien que l'enregistrement d'un traité auprès des Nations unies n'ait aucune incidence sur la validité de celui-ci, ce ministère, conformément à ce qui avait été indiqué dans la réponse publiée au Journal officiel du 15 juin 2010 à la précédente question écrite sur ce sujet, a demandé que le traité du 24 mars 1860 soit enregistré auprès du Secrétariat des Nations unies » …. « Les procédures prévues par ce traité ayant été scrupuleusement suivies, le ministre des affaires étrangères assure que les conséquences juridiques évoquées n'ont pas de fondement ».

Si le non enregistrement de la Notification n’a pas de valeur, pourquoi vouloir absolument l’enregistrer ?

Analysons les trois réponses et vous verrez que la république française n’a plus aucun droit sur la Savoie et Nice !


L’analyse de monsieur Rousseau.

Pourquoi le gouvernement de la république française a inscrit le Traité d’annexion de 1860 sur une nouvelle liste d’enregistrement et a essayé à nouveau de l’enregistrer auprès de l’ONU en 2013, alors que cette même république française affirme que le dit Traité d’annexion n'a pas de valeur juridique ( et de fondement juridique) ?

Maintenant revenons sur la réponse de 2012 - « Bien que l'enregistrement d'un traité auprès des Nations unies n'ait aucune incidence sur la validité de celui-ci, ce ministère, conformément à ce qui avait été indiqué dans la réponse publiée au Journal officiel du 15 juin 2010 à la précédente question écrite sur ce sujet, demande que le traité du 24 mars 1860 soit enregistré auprès du Secrétariat des Nations unies ».

Pour infos, le Traité de 1860 est le seul acte juridique, politique et diplomatique qui nous lie à la république française, M. rousseau ne parle pas du plébiscite, évidemment ! (Alors pourquoi la république française a voulu l’enregistrer en 2010 s’il n’a pas de valeur juridique ? A bien y regarder, il y a bien plus de six mois entre les deux dates de (1947 et 2010), ne pensez vous pas ! Plus important encore, la république française a souhaité enregistrer le Traité d’annexion de 1860 seulement en 2010, POURQUOI s’il n’a pas de valeur juridique ? Il est avéré de Fait et de Droit, que l’acte d’enregistrement de la Notification n’a toujours pas été exécuté auprès du gouvernement italien, ni enregistré auprès de l’ONU à ce jour de 2018. M. Rousseau est affirmatif,ceci est bien la preuve que le Traité de 1860 n’a pas été Notifié, ni enregistré en 1860/ni en 1947/ni en 2010/ ni en 2018 et ne pourra plus être enregistré auprès du secrétariat de l’ONU. La France n’a plus l’autorité pour le faire ! Alors pourquoi vouloir l'enregistrer absolument puisque le gouvernement de la république française affirme officiellement par la voix de l’Assemblée Nationale qu’il n’a pas d’effet juridique ? Il s’agit tout simplement d’un mensonge !
À la suite de cette démarche, (en 2012) le bureau des affaires juridiques du secrétariat de l’ONU a aux dires mensongers de la république française que :
    « l'article 102 de la Charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation… ».

La république française affirme ouvertement par un mensonge d’état, que :
    « l'article 102 de la Charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945... ».

Que la république F.M (G.O) française fondatrice de la révolution de 1789 et maître d’œuvre de l’annexion de la Savoie, nous explique pourquoi le secrétariat des Nations Unies lui aurait répondu une telle ineptie juridique ?

Comment l’ONU pourrait affirmer le contraire de sa Charte ?

M. Rousseau nous demande de reprendre l'article 44 du Traité de Paix §1 pour comprendre :
- « §1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité »-1947... « Les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur ».

Retenez-bien au surplus de l’article 44 de 1947, l’interprétation de la France sur l’article 102 de l’ONU (« l'article 102 de la Charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation... ».).

Pourtant, il suffit de reprendre l’article 44 du Traité de paix de 1947 dans sa totalité pour contrecarrer l’argument de la république française : Il est bien écrit : « ‘’Traités bilatéraux !’’-' 'antérieurs à la guerre !'' »
Or, il s’agit bien d’un Traité bilatéral entre la France et le royaume de Sardaigne (droit de suite par l’Italie et la France, pour preuve, puisque la France a voulu l’enregistrer en 2010 ! )... Monsieur Rousseau a compris que toute notre réussite est dans l’interprétation de l’article 44 du Traité de paix de 1947 et 102 de l’ONU, mais pas dans l’interprétation unilatéral qu’en fait le gouvernement français dans les trois réponses ! ».

Monsieur rousseau va encore plus loin. Comprenez bien que la guerre de 39/45 n'a pas commencé en 1945 pour finir en 1945, non évidemment ! Si cela était le cas, on ne l'appellerait pas (guerre de 39/45 !).
Donc, ceci est indiscutable, le début de la seconde guerre mondiale (juin 1940), est bien antérieur à la fondation de l'ONU de Août 1945 et du traité de Paix du 10/02/1947 !
Soyons encore plus précis, car attention, comme le dit Monsieur Rousseau, toute la finesse du dossier est là dans les dates des articles des Traités.  Évidemment, la république française joue avec les dates pour porter à confusion (la république française joue sur le mensonge pour apporter le trouble sur la vérité ). Ne vous y trompez pas, l'ONU a bien été fondée en 1945 pour prendre la suite de la SDN fondée en 1919, qui elle était la suite du Traité de Westphalie de 1648. M.Rousseau précise que les trois Traités sont indissociables !

Donc, l'argument de la république française ne tient pas en Droit international !

Pourtant, le gouvernement de la république française persiste à nous communiquer une soit disant réponse que le secrétariat de l’ONU lui aurait retourné en 2016/2017 :

-« qu'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs (en l’occurrence le Traité d’annexion de la Savoie de 1860) à la mise en place de l'organisation (fondation de l’ONU en 1945), sauf si ceux-ci
n'avaient pas été publiés par ailleurs… En l’occurrence à la SDN en 1919, évidemment ! ».

JUSTEMENT !!!

Nous y voilà ! Cela va devenir bien plus clair pour tout le monde, car voici la réponse de l’ONU.

Le secrétariat de l’ONU répond au gouvernement de la république française par une affirmation ‘’irrévocable’’. Cette réponse de l’ONU prouve à elle seule que l’article 44 du Traité de paix de 1947 et lié avec l’article 102 de la Charte de l’ONU !
    -« la France est hors délai pour présenter une Notification, puisque contraire à l'article 44 §1, 2 et 3 du Traité de Paix de 1947 et 102 de la Charte de l’ONU » …
Tiens donc !
Revenons à la question de 2010 N° 76121 !
    -Je cite : « L'article 44 du traité de paix signé à Paris, le 10 février 1947, ne prévoit pas de son côté un régime de sanction en cas d'absence d'enregistrement différent de celui de l'article 102 de la charte de l'ONU... »

Aucune Notification ni publication à la SDN en 1919

Comme le confirment les recherches de M. Rousseau, il faut savoir que le Traité d’annexion de 1860 n’avait jamais été publié auprès de la SDN en 1919, il est introuvable et ceci depuis la date de création de la SDN. En l’occurrence, le gouvernement français devait impérativement pour être en accord avec le Droit international, enregistrer le Traité d’annexion de 1860 auprès de l’ONU à partir de 1945 (date de création de l’ONU) puisque de toute évidence, il n’avait pas été enregistré à la SDN en 1919.  M. Rousseau confirme à nouveau que cela n’a jamais été fait, puisque la république française n’a jamais notifié le Traité de 1860 auprès de l’Italie et ne pouvait de Fait l’enregistrer auprès du secrétariat de l’ONU comme me l’avait confirmé le secrétariat en 2009 « seul le Traité de 1947 a été enregistré, mais seulement en mars 1950 ». De plus nous en avons la confirmation dans la tentative avortée de la France auprès de l’ONU en 2016/2017 ?

Alors pourquoi la France n'a enregistré à l'ONU que des Traités signés et Notifiés avec d'autres Nations, ainsi que le traité de paix de 1947 signé avec l'Italie, mais tous postérieurement à 1947 ?
La France aurait-elle mal interprèté l'Article 102 de la Charte de l'ONU, du 24 octobre 1945 ? Mais pire encore ! N'aurait-elle pas tenu compte des articles 1er et 10 du 14 décembre 1946 de la Charte de l'ONU et l'article 10 du 10 02 1946 ? Oubli ou bêtise ? Pour mémoire, la France n'a enregistré à l’ONU suite à la deuxième guerre mondiale en ce qui concerne ''l'enregistrement des Traités liés avec les États Sardes ; la Savoie ; l’Italie par le Droit de suite'', que le Traité de Paix du 10/02/1947... je me répète à nouveau, mais seulement en mars 1950, toujours rien jusqu'à nos jours en 2018, toujours aucune trace du Traité d'annexion de 1860 au secrétariat de l'ONU. Rien, aucune trace !

Certes, la France avait bien adressé une NOTE VERBALE à l'Italie, mais seulement le 1 mars 1948.

En voici la teneur :
    • « L'Ambassade de France a l'honneur de remettre ci-joint au Ministère des Affaires Étrangères une liste des Conventions franco-italiennes que le Gouvernement français désire remettre en vigueur en application de l'article 44 du Traité de Paix... Le Gouvernement français, estime et considère qu'il s'agit d'une REMISE et non pas d'un MAINTIEN en vigueur… ».
La France parle de Conventions franco-italiennes, mais pas de Traités, ni d'Accords ...

La France parle officiellement, de remise en vigueur, donc, le Traité du 24 mars 1860 était officiellement suspendu entre 1940 et 1948 … personne ne peut le nier.
Monsieur Rousseau précise que le Traité de 1860 a bien une valeur juridique, mais il y a un vrai problème dans la demande de la France ! Elle parle « de Conventions ! »... pas « de Traités ? » ...
L’ONU est formelle sur le sujet, les Conventions ne sont ni des Traités, ni des Accords.
(Ne pas oublier que le Secrétariat de l'ONU considère donc que des actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument, (exemple : conventions ou une note verbale) la qualité de “traité” ou d’accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité).

Nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas plus officiel comme réponse !

De facto et de jure, la république française n’a plus autorité en Savoie et Nice ! Le peuple de Savoie et libre ! Le territoire du duché de Savoie est libre ; idem pour le comté de Nice !

Reprenons l’article 102 § 2 de la Charte de l'ONU de 1945 :
    -« Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation ».
Comme le dit plus haut monsieur Rousseau, vous avez ici l’article qui prouve que la république française ne peut plus revendiquer la Savoie et Nice devant une instance internationale ! Il suffit donc qu’un ex officio réclame la Savoie et le tour est joué !

La France s'est fait tout simplement refouler par le secrétariat de l'ONU en 2010 au motif d’un délai non respecté et de non enregistrement de la notification du Traité d’annexion de la Savoie, puisque non enregistré auprès de la SDN en 1919. L’ONU ne pouvait donc pas accepter en 2010 l’enregistrement que la république française lui présentait et encore moins lui remettre un Certificat d’Enregistrement de cette Notification, puisque inexistante.

Maintenant regardons l’alinéa §2 et §3 de l'article 44 du Traité de Paix du 10/02/1947 :
    - §2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
    - §3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés.

Vous voyez, il y a indubitablement bien un lien entre l’article 44 du Traité de 1947 et l’article 102 de la Charte de l’ONU à contrario des affirmations mensongères de la république française dans sa réponse à notre question de 2010 :
    « L'article 44 du traité de paix signé à Paris, le 10 février 1947, ne prévoit pas de son côté un régime de sanction en cas d'absence d'enregistrement différent de celui de l'article 102 de la charte de l'ONU ».

Il suffit de constater que les &2 et 3 du Traité de 1947 et &2 de l’article 102 de la Charte de l’ONU ont un lien juridique commun en l’espèce, il sont tous deux liés par des règles de Droit international incontournables et irrévocables !

Comme on le disait avant en Savoie :
« l’affaire est dans le sac ! »


Quinzièmement

Référendum organisé par la France ou référendum organisé par l’ONU ou autodéterminé par voie de décisions prises par une Assemblée constituante de Savoie ?

Le référendum avait connu un nouvel essor avec l’affirmation croissante du droit à l’autodétermination des peuples depuis les années 1960, mais pas exclusivement dans le cadre de l’ONU. En effet, si certains plébiscites ‘officieux’ ne furent pas suivis d’effet officiels (comme celui de 1946 avec les îles Féroé qui, à une très faible majorité, aboutirent à la proclamation de l’indépendance, ou celui organisé par le clergé de Chypre en 1950, qui se prononça en faveur du rattachement à la Grèce, alors pourquoi le Vatican ne ferait-il pas de même avec la Savoie et Nice ? (qui l’en empêche, une religion sectaire, ou la franc-maçonnerie ?).
Le Royaume-Uni avait quant à lui organisé en 1948 un référendum à Terre-Neuve qui déboucha sur le rattachement de ce territoire auprès du Canada.
De son côté, l’ONU, voulait recourir au plébiscite pour régler le sort de certaines régions. Elle tenta d’abord de l’utiliser pour trancher la question du Cachemire, disputé depuis 1947 entre l’Inde et le Pakistan, mais se heurta à l’opposition de New Delhi qui déclara que le Cachemire s’était déjà autodéterminé par voie de décisions prises par son Assemblée constituante et fit de l’évacuation de l’Azad Kashmir par le Pakistan un préalable. De ce fait, les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU s’échelonnant entre 1948 et 1957 stipulaient qu’il appartenait à la population du Cachemire de décider par plébiscite libre et impartial si elle serait rattachée à l’Inde ou au Pakistan, elles sont demeurées sans effet.
L’ONU ne rencontra pas davantage de succès dans la mise en œuvre du plan de partage de la Palestine (résolution 181 de l’Assemblée générale du 29 novembre 1947) dont la partie consacrée à la ville de Jérusalem, érigée en « corpus separatum », prévoyait la tenue d’un référendum à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du statut.

Vous voyez, la Savoie n’est pas un cas isolé comme le prétend la république française.

POURQUOI CHOISIR ENTRE UN RÉFÉRENDUM ET UN DROIT À L’AUTODÉTERMINATION EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC POUR LA SAVOIE ET NICE ?

La portée exacte du référendum en droit international est affectée par le fait que le droit à l’autodétermination des peuples dont il est censé consacrer l’exercice est lui-même sujet à certaines incertitudes, voir même certaines difficultés.
Ce principe a été réclamé par de nombreux instruments internationaux (art. 1er et 55 de la Charte de l’ONU, pactes de l’ONU de 1966 sur les droits civils, politiques et culturels et sur les droits économiques et sociaux) et réitéré à satiété par les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies dont les plus célèbres sont la 1514 (XV), dite Déclaration sur l’octroi à l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. La 1541 (XV) et la 2625 (XXV), dite Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte de l’ONU, qui se démarque des deux précédentes par le fait qu’elle a été adoptée par consensus et qu’elle peut être considérée comme reflétant « l’opinio juris » des États.
Le référendum fait indéniablement partie aujourd’hui du droit international positif, mais sa portée reste à bien des égards incertaine (qu’il s’agisse de son contenu, des entités appelées à en bénéficier ou de son exercice), et les conséquences juridiques de son affirmation sont loin de faire l’objet d’un accord unanime.
Tout d’abord, selon l’ONU, il n’existe pas de critères objectifs permettant de déterminer avec certitude les titulaires du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Les peuples ont certes le droit indéniable de se soustraire à un statut politique impliquant une « subjugation, domination ou exploitation étrangères » (pour reprendre les termes exactes de l’Assemblée générale de l’ONU), mais que cela signifie-il vraiment ? Il s’agit d’une  situation de type colonial. Il nous reste alors à préciser dans quel cas on se trouve en présence d’un territoire colonisé ou annexé !
Les résolutions de l’ONU ne fournissent à cet égard qu’un faisceau d’indices liés au caractère géographiquement séparé, ethniquement et culturellement distinct du territoire en cause et, surtout, la dimension inégalitaire et discriminatoire du régime juridique et politique qui lui est applicable.
Ainsi la résolution 2625 précitée pose le principe selon lequel il y a une présomption de non-colonialisme quand un État est doté d’un gouvernement représentant l’ensemble des peuples appartenant au territoire, sans distinction de race, croyance ou couleur.
Mais faut-il, comme l’a fait l’ONU, une partie de la doctrine et la Commission d’arbitrage constituée dans le cadre de la conférence européenne pour la paix en Yougoslavie, estimer que le droit à l’indépendance reste l’apanage des peuples soumis à une domination coloniale ? (cf. ses trois premiers avis). Cela n’est absolument pas certain, même s’il est clair que le droit international public n’encourage pas davantage la dissolution d’un État qu’il ne pousse à la sécession, en effet, la communauté internationale se bornant à entériner le fait accompli.
Alors accomplissons ensemble la restauration de la Savoie !
Il reste que la fin des années quatre-vingt et le début des années quatre-vingt-dix ont été marqués par un regain de vitalité du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans un contexte qui n’avait plus rien de colonial.
En outre, la résolution 2625, déjà mentionnée, vise tous les peuples et confère donc au droit à l’autodétermination un caractère universel, et nous pouvons affirmer que la Savoie en fait partie.

Monsieur Rousseau nous demande de bien prendre en compte la suite, car de manière générale, l’ONU s’est montrée peu exigeante depuis 1960 sur la manière dont la consultation des populations avait été effectuée, en admettant, selon les circonstances, aussi bien le référendum que le vote d’une assemblée représentative, l’accord des dirigeants d’un mouvement de libération nationale, voire un simple sondage. A titre d’exemple, les conditions dans lesquelles l’ONU donna son aval aux consultations précédant l’accession de Bahrein à l’indépendance et, plus encore, le rattachement de l’Iran occidental (partie ouest de la Nouvelle-Guinée) à l’Indonésie (1969) firent l’objet de critiques.
L’ONU fut dans le passé assez tolérante sur le suffrage. En effet, l’ONU avait admis plusieurs entorses au suffrage universel en considérant comme valides, dans un cas la consultation d’un millier de Papous sur près d’un million, et dans l’autre, des sondages d’opinion effectués auprès d’une centaine de clubs considérés comme représentatifs de deux cent mille habitants.
Vous voyez, avec un ex officio et quelques savoisiens biens déterminés, la Savoie peut retrouver sa liberté.
La (C.I.J) Cour internationale de justice quand à elle se montre plus exigeante. Dans son avis sur le Sahara occidental du 16 octobre 1975, elle a souligné ainsi que la résolution 1514 (par. 2) confirmait que l’application du droit à l’autodétermination suppose l’expression libre et authentique de la volonté des peuples intéressés.
Après avoir rappelé que les résolutions 1541 et 2625 prévoyaient plus d’une manière pour un territoire non autonome d’exercer son droit à l’autodétermination (devenir un État indépendant et souverain certes, mais aussi s’associer ou s’intégrer librement à un État indépendant, voire encore acquérir tout autre statut politique librement décidé).
La CIJ avait fait valoir que les principes VII et IX de la résolution 1541 stipulaient respectivement que la libre association « doit résulter d’un choix libre et volontaire des populations des territoires en question, exprimé selon des méthodes démocratiques et largement diffusées » et que « l’intégration doit résulter du désir librement exprimé des populations du territoire, pleinement conscientes du changement de leur statut, la consultation se faisant selon des méthodes démocratiques et largement diffusées, impartialement appliquées et fondées sur le suffrage universel des adultes ».
Dans certains cas, l’Assemblée générale de l’ONU n’avait pas cru devoir exiger la consultation des habitants de tel ou tel territoire (idem pour le peuple de Savoie et Nice), soit parce qu’une certaine population ne constituait pas un peuple pouvant prétendre à disposer de lui-même, soit parce que la consultation eût été sans nécessité aucune, en raison de circonstances spéciales.
Monsieur Rousseau a raison de nous informer qu’il a constaté que l’ONU peut à son aise refuser sans raison la démarche d’une partie du peuple de Savoie et Nice à réclamer l’indépendance, mais attention, ceci n’est pas le cas pour la CIJ qui n’en conclurait pas moins que le principe d’autodétermination s’applique au Duché de Savoie comme elle le fit pour le Sahara occidental, grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire. Il ne faut donc pas espérer grand-chose de l’ONU, mais plus de la CIJ !

La CIJ n’est cependant pas allée jusqu’à affirmer que le référendum était le seul moyen de garantir une telle expression à plébisciter la composition d’un corps électoral autoproclamé comme un parti politique savoisien !

Monsieur Rousseau a raison, il y a plusieurs possibilités pour la Savoie.

S’agissant de la délimitation des frontières du territoire en question, une difficulté se pose lorsque deux ou plusieurs peuples sont étroitement imbriqués sur un même territoire (par exemple la Savoie qui est représenté par le territoire du duché de Savoie et du Comté de Nice (deux peuples en un territoire) comme cela était le cas en Haute Silésie. La France (encore elle) fait néanmoins traditionnellement prévaloir le principe de l’unité de population vivant sur son territoire national,
(Ah oui, la fameuse unité nationale qui consiste à prendre à l’un pour donner aux autres, vous savez l’assistanat social à la républicaine, tu ruine les uns pour enrichir les autres, faudrait-il encore que la Savoie soit sur le territoire français !). Donc, l’unité de population en France composée de deux peuples (exemple : Savoie/Nice), exclue le droit pour chaque peuple (Savoisiens/Niçois) habitant un même territoire (la Savoie) de choisir individuellement une solution pour quitter la France ! (comme l’illustrent la consultation de 1967 dans la Côte française des Somalis, où les Afars, à la différence des Issas, votèrent en grande majorité en faveur du maintien du territoire au sein de la République française, celle de 1977 dans le Territoire des Afars et des Issas et celle de 1987 en Nouvelle-Calédonie). Quand la république trouve que cela arrange sa position, elle oublie vite les règles de Droit ! Néanmoins, une exception au principe de l’unité du territoire et de l’amalgame des peuples a été admise dans le cas de Mayotte, le référendum du 8 février 1976 consacrant le démembrement du territoire d’outre-mer des Comores.

Vous voyez, cela est donc possible pour la Savoie.

Mais qui aurait le droit de vote en Savoie et Nice quand ont connaît l’implantation des républicains (FM) français sur nos deux territoires (Savoie/Nice) ?
Le souci pour la république française serait d’assurer un caractère authentique au scrutin en écartant les non originaires. Cela justifierait que la France exigerait une condition de résidence de trois ans pour participer aux deux référendums qui se dérouleraient en Savoie et Nice, (comme elle l’imposa à Djibouti en 1967 et 1977), ce qui permit à la France d’écarter les militaires et les civils d’origine métropolitaine séjournant depuis peu de temps.
La même préoccupation peut expliquer que seuls les autochtones aient été en mesure de participer au référendum sur l’indépendance des départements algériens du 1er juillet 1962. les Français d’Algérie n’ayant pu y prendre part (officiellement).

L’ONU précise que le corps électoral (mis en place par la république française) avait admis à participer au référendum d’autodétermination qui se déroula en Nouvelle-Calédonie le 13 septembre 1987, fut redéfini de façon à exclure les électeurs de passage ou établis trop récemment. Ne pouvaient donc voter, que les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire et résidant en Nouvelle-Calédonie depuis plus de trois ans. Le danger pour la Savoie et Nice serait de toute évidence d’accepter que la France organise le référendum ! Car en effet, 98,3% des votants se prononcèrent en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française.

Certaines critiques ayant été émises, en particulier par l’ONU, sur la composition du corps électoral, et notamment la participation au vote des ressortissants originaires de la métropole. Évidemment, la France fit valoir que, selon les termes mêmes des résolutions 1514 et 1541, le choix des populations devait s’exprimer « selon des méthodes démocratiques » et « sans distinction de race, croyance et couleur ». Elle ajouta que le critère de résidence retenu permettait précisément de ne retenir que la population permanente véritablement concernée par l’avenir du territoire.
Elle rappela enfin que, comme l’Assemblée générale de l’ONU l’avait elle-même affirmé dans le cas de Fidji et de la Rhodésie du Sud, réserver le droit de vote à une fraction de la population aurait été contraire aux principes de non-discrimination et « à chacun une voix ».
La république française affirme qu’il était donc inadmissible de restreindre le droit de vote sur des bases raciales, sauf à vouloir priver l’exercice de son sens en déterminant à l’avance les résultats. Pourtant, si nous remontons au plébiscite de l’annexion de la Savoie en 1860, la France avait elle-même organisé le Traité d’annexion et le plébiscite, comment vouliez-vous que le résultat du vote ne soit pas de 99 % en faveur du rattachement à la France ?

Comme le précise l’ONU, le référendum, aussi légitime qu’il soit dans la mesure où il constitue sans doute le moyen le plus authentique de s’assurer du consentement des populations concernées, ne peut être considéré comme une norme coutumière, faute d’une « opinio juris » et d’une pratique suffisantes.


Incroyable, l’ONU oublie le plébiscite d’annexion de la Savoie en 1860, elle n’en parle pas ! Pourquoi ?

En effet, l’ONU confirme que la France est indéniablement le pays qui a le plus recouru au plébiscite d’autodétermination, mais quand elle avait le pouvoir de l’organiser elle-même, autrement elle ne l’acceptait pas !

L’ONU confirme qu’elle dénombre dans ses archives, plus de vingt plébiscites d’autodétermination depuis la Révolution française de 1789. Or, la Ve République a vraiment connu une pratique particulièrement abondante en ce domaine puisque pas moins de dix référendums (si l’on met à part la consultation du 28 septembre 1958), sont pris d’ailleurs sur des fondements différents (tantôt l’article 11, tantôt l’article 53 de la Constitution, tantôt enfin une disposition « sui generis »), touchent directement ou indirectement à l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. L’ONU confirme donc que trois ont eu pour objet l’Algérie (tiens donc, l’ONU a oublié la Savoie et Nice en 1860),(8 janvier 1961 ; 8 avril 1962 ; 1er juillet 1962) ; deux Djibouti (19 mars 1967 ; 8 mai 1977) ; un l’archipel des Comores (22 décembre 1974) ; deux l’île de Mayotte (8 février 1976 ; 11 avril 1976) ; deux la Nouvelle-Calédonie (5 juin 1987 ; 6 novembre 1988).

Vous pouvez constater qu’aucun des territoires n’est frontalier avec le territoire de France, il s’agissait d’invasions par la mer, comme cela était à l’époque la définition de colonies outre mer sous prétexte d’apporter le savoir et la culture à un peuple autochtone ! Or la Savoie était loin d’être peuplée d’autochtones, puisque au jour de son annexion, elle avait un roi, une économie, une armée, un peuple et des frontières bien définies. comme le précise la Convention de Vienne, la Savoie peut recourir à sa restauration sans contrepartie à la France.

Comme nous pouvons le constater, la France après avoir largement colonisé, a donc très largement recouru au plébiscite de sécession dans le cadre de sa politique de décolonisation depuis 1958. Cela n’a rien d’extraordinaire en soit, ni de surprenant, puisque la libre détermination des peuples est énoncée aussi bien dans le Préambule de la Constitution de 1958 que dans ses articles 1er et 86 relatifs aux TOM et États de la Communauté.

Il est à noter que depuis 1946, l’ONU a identifié quelques problèmes juridiques soulevés notamment par le libellé de l’article 53 de la Constitution française du 4 octobre 1958.

En premier lieu, la France, s’en tenant à une conception volontariste du droit international, a toujours rejeté une conception objectiviste du plébiscite. Attention, ce n’est pas une procédure subie sous la pression des instances de l’ONU, mais une procédure voulue qui résulte soit d’accords internationaux auxquels la France est partie et qui n’ont pas fait l’objet de réserves de sa part, soit de règles de droit interne.
En d’autres termes, tous les référendums auxquels la France a procédé depuis 1946 ont été décidés en vertu de dispositions constitutionnelles, et non de principes élaborés par les Nations unies.
L’ONU précise que ces considérations expliquent que la France a le plus souvent interdit la présence officielle d’étrangers lors de la consultation (tiens donc!), a presque toujours refusé quelle soit supervisée par un organisme n’émanant point d’elle et se soit opposée à toute velléité de la société internationale d’apprécier le résultat de la consultation (tiens donc).
La république française estime que le référendum d’autodétermination est un acte de droit interne, émanant de sa propre volonté (tiens donc), elle ne peut admettre des immixtions dans les affaires intérieures perçues comme autant de limitations non consenties à sa souveraineté (tiens donc). Ces principes connurent néanmoins une exception notable lors du référendum sarrois du 23 octobre 1955 (qui, il est vrai, n’intéressait pas l’ONU à cette époque). Placé sous le contrôle indirect de l’UEO, la France acceptait que le déroulement des opérations soit effectué par une autorité vraiment internationale.
Par ailleurs, la France accéda parfois à titre gracieux à certaines demandes de l’ONU : Il reste que la république française, de manière générale, estime que l’aspect international du plébiscite n’est que l’aboutissement ultime de la procédure (la constitution d’un nouvel État et la reconnaissance de celui-ci passe uniquement par la France « à bon? »).

La république française estime que jusqu’au moment où le territoire accède à l’indépendance, la consultation est sous contrôle exclusif de la France (comme pour l’annexion de la Savoie en 1860 sous le contrôle absolu du premier préfet de la république française, Hippolyte Dieu) et obéit aux seules règles juridiques du droit français (sa Constitution), parfois d’ailleurs aménagées en sa faveur ! Ainsi, ce sont des commissions ad hoc, et non le Conseil constitutionnel, qui ont contrôlé la régularité des opérations (tiens donc).
Imaginez un instant un tel déroulement pour la Savoie, elle ne retrouverait pas sa liberté, mais une autonomie avec comme chef ex officio, M.Gaymard.

Alors attention, il y a un réel danger pour la Savoie.

En effet, l’article 76 de la Constitution française permettait aux territoires ayant répondu « oui » au référendum du 28 septembre 1958 d’opter entre plusieurs statuts : (1/ demeurer un TOM ; 2/ devenir un DOM ; 3/ se transformer en État membre de la Communauté. La Savoie se placerait ici dans la troisième catégorie). L’article 78 prévoyait que des accords particuliers pouvaient régler tout transfert de compétence de la Communauté à l’un de ses membres (comme cela est le cas pour la Corse). La loi constitutionnelle du 4 juin 1960 instituant la Communauté rénovée ajouta à l’article 86 * un paragraphe 3 selon lequel « un État membre de la Communauté peut, par voie d’accord, devenir indépendant sans cesser de ce fait d’appartenir à la Communauté », ce que monsieur Gaymard est en train de mettre en place, pour en devenir le chef suprême!
Croyez-moi, depuis 1993, monsieur Rousseau en a connu et côtoyé des chefs qui s’affirmaient suprêmes, des hommes et des femmes (en robes de curé ou autres) qui ont rêvé(e) un jour d’être le chef ou le Diacre de la Savoie, l’orgueil des uns peut tout mettre au tapis, un seul homme peut à lui seul monter les uns contre les autres, casser une amitié, détruire des relations amicales entre sympathisants, l’infiltré peut démonter plusieurs années de travail pour sa propre soif du pouvoir, sous prétexte qu’il a fait de grandes études, qu’il est instruit LUI. M. Rousseau répond à ces personnes, que l’instruction ne rend pas forcément intelligent ! Il suffit de voir autour de nous pour le constater.

Cette disposition (la Communauté rénovée) allait permettre de mettre fin à la Communauté constitutionnelle (le statut de la Corse actuellement) et de donner naissance à la Communauté conventionnelle.

Les pays de la Communauté peuvent donc accéder à l’indépendance sans que les peuples soient directement consultés en appliquant la Communauté conventionnelle. (la Corse en a la possibilité).

Mais les accords visés à l’article 86 ont été passés seulement entre la France et les pays d’Afrique noire ainsi que Madagascar, ils  furent approuvés par des assemblées réellement représentatives. C’est pour cette raison que la Savoie doit être représenté par une assemblée réellement représentative avec un « ex officio » !

Seizièmement

Si nous ne restons pas vigilant, le danger est ici !
    Dans l’article 86, paragraphe 1er qui prévoyait cependant que la transformation du statut de l’État appartenant à la communauté puisse être demandée soit par la République, soit par une résolution de l’assemblée législative de l’État concerné, confirmée par un référendum local dont l’organisation et le contrôle étaient assurés par les institutions de la communauté. Les modalités de la transformation seraient déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République française et l’assemblée législative intéressée.
Il reste que, depuis 1946, les résidents permanents ont été consultés chaque fois que des modifications ont été apportées au territoire métropolitain de la France ; ainsi, en 1967, 9 hectares de terres furent rétrocédés à l’Italie dans le secteur Clavières-Montgenèvre ; avant de procéder à cette opération, le préfet des Hautes-Alpes s’assura de l’accord non seulement du conseil municipal de Montgenèvre, mais encore des huit personnes habitant dans la zone rétrocédée avant que la loi ne soit soumise au Parlement.

Voici un argument à retenir pour la Savoie et Nice,mais à condition d’avoir un maire qui ne soit pas pro-républicain !

Monsieur Rousseau précise que dans un arrêt de 1958, le Conseil d’État de la république française a au demeurant estimé que la consultation des populations intéressées constituait le préliminaire obligatoire du vote d’une loi autorisant la ratification d’un traité portant cession de territoire. Cela est donc possible pour la Savoie et Nice. Rien n’est perdu, gardez l’espoir !

En troisième lieu, alors que le plébiscite était initialement conçu pour permettre de se prononcer sur une éventuelle annexion, il constitue aujourd’hui principalement un moyen de savoir si la population d’un territoire déterminé souhaite rester liée à cet État ou choisit la voie de l’indépendance, auquel cas elle formera un nouvel État.

Vous voyez, nous pouvons inverser la situation en toute légalité et à tout moment, il suffit de trouver l’ex officio !

Or, la république française est depuis toujours favorable au plébiscite d’annexion (nous avons l’exemple avec la Savoie en 1860, mais à cette époque de l’histoire, la France était un Empire avec comme chef Napoléon III). La France n’a adhéré au plébiscite de sécession que depuis l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Il reste que l’article 27 de la Constitution de 1946, l’article 53 de la Constitution de 1958 sont les seuls qui s’en inspirent fortement. Le plébiscite de sécession ne prévoi pas expressément le droit à l’autodétermination des peuples rattachés à la République française puisqu’il dispose seulement que « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées ».
Il n’ouvre donc pas à priori le droit pour un territoire partie intégrante de la République de réclamer son indépendance selon la Constitution française.
Mais tant l’exécutif que le législateur et le Conseil constitutionnel devaient modeler, à partir des textes de 1958, un droit adapté aux nécessités d’une décolonisation à laquelle il n’était pas possible d’échapper en Droit international sous des prétextes d’orthodoxie juridique de la république française.
En clair, la république française a en effet l’obligation de se plier au Droit international !
    Tout d’abord le processus conduisant à l’indépendance de l’Algérie (qui, étant département français, ne pouvait se voir appliquer les dispositions de la Constitution relatives aux TOM et aux États de la Communauté). Il donna lieu à une série d’opérations particulièrement complexes : la France accorda l’autodétermination au peuple algérien par une loi du 14 janvier 1961 votée par référendum le 8 janvier, conformément à l’article 11 de la Constitution française; les accords d’Évian du 18 mars 1962, qui eux étaient une déclaration d’intention du gouvernement français, s’engageait à accorder l’indépendance  à l’Algérie si la consultation populaire se prononçait en ce sens.
Ils furent à leur tour approuvés par référendum en vertu de l’article 11, le 8 avril 1962 ; la loi du 13 avril 1962 qui s’en suivit organisa, conformément cette fois à l’article 53, le plébiscite qui se tint le 1er juillet de la même année dans les seuls départements algériens ; ceux ci ayant voté massivement en faveur de l’indépendance, la France reconnut l’indépendance de l’Algérie dans une déclaration du 3 juillet 1962.
Alors que les deux premiers référendums s’adressaient au peuple français, le troisième ne concerna que le peuple algérien.
Nous pouvons constater que cela est possible pour la Savoie.
    – Ensuite, la formulation de la doctrine Capitant (du nom du professeur de droit René Capitant) à l’occasion du référendum de 1967 dans la Côte française des Somalis. Selon cette doctrine, l’article 53 de la Constitution françaises s’appliquait non seulement en cas de cession, mais aussi en cas de sécession. Tiens donc !
Simplement, en cas d’accession à l’indépendance d’un TOM, le traité exigé par l’article 53 prendrait une forme spéciale, celle de l’acte international que constitue de la part de la France sa reconnaissance comme État. Les TOM, dont les peuples étaient entrés volontairement dans la République en 1958, pouvaient en sortir par le concours de leur volonté et de celle de la France. Ceci ne serait-il pas la situation de la Savoie ?
L’article 53 permettait donc toute sécession conforme aux vœux de la population d’un TOM et de plus autorisée par le Parlement français.
Ce dernier fut convaincu par la doctrine Capitant. Aussi bien à Djibouti qu’aux Comores, l’octroi de l’indépendance résulta d’une loi suivie d’un référendum dont les conséquences furent tirées par une nouvelle loi.

    – Enfin et tout aussi important pour la Savoie, monsieur Rousseau précise qu’il y a la jurisprudence du Conseil constitutionnel française : en effet,  dans une décision du 30 décembre 1975, le Conseil constitutionnel  estima que l’article 53 était applicable non seulement quand la France cède à un État étranger ou acquiert de celui-ci un territoire, mais encore quand un territoire cesse d’appartenir à la République pour constituer son propre État indépendant ou y être rattaché.
Cette interprétation fut confirmée par M.de Guiringaud, alors ministre des Affaires étrangères, qui déclara que la règle posée par l’article 53, qui revêt un caractère absolu pour les traités, s’applique a fortiori à toute procédure unilatérale ayant la même portée, notamment les résultats d’un référendum d’autodétermination.
Le Conseil constitutionnel de la république française, s’appuyant sur le Préambule de la Constitution qui dispose notamment que « la République française n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple », confirma par la suite cette jurisprudence, notamment dans sa décision du 2 juin 1987 où il invoque, toujours en se fondant sur le Préambule, les principes de libre détermination des peuples et de libre manifestation de leur volonté. S’agit-il encore de quelques mots sans valeurs de la république française ?
Ceci n’a rien pour surprendre, puisque la France a été, de toutes les nations, celle qui a le plus souvent recouru, et de loin, au référendum d’autodétermination.
Qu’attendez-vous peuple de Savoie et Nice pour ouvrir la porte de votre liberté ?
Dix-septièmement

La TABLE RASE

La Savoie peut utiliser le principe de la table rase dans les discussions de la Convention de Droit Internationale et de la conférence de Vienne ; ( article 16 de la Convention de Vienne).

En principe, un État nouvellement indépendant peut se prévaloir de la règle de la table rase selon laquelle celui-ci aborde son existence internationale libre de toute obligation. D’où l'importance d'un ex officio !

Dix-huitièmement

Que deviennent les dettes de la France en situation de sécession ?

Les dettes créées dans le cadre de l’asservissement, de la colonisation restent en partie à la charge du pays colonisateur. Cela répond sûrement à beaucoup de questions !
Exemple : En novembre 1949, l’accord entre l’Indonésie et le Pays-Bas. L’Indonésie a accepté de reprendre certaines dettes, mais a refusé de reprendre les dettes engagées par les Pays-Bas pour empêcher l’indépendance. Vous voyez, cela répond toujours à une de vos questions !
En matière de succession aux dettes, une convention a été signée à Vienne le 8 avril 1983, concernant la succession en matière de biens, archives et dettes. Il avait été dit qu’il n’y aurait pas de succession en matière de décolonisation, mais elle n’a jamais été ratifiée.


Dix-Neuvièmement

Sur le Droit de suite

La république française et sa justice installées sur le territoire de la Savoie et Nice a argumenté par l’intermédiaire de la Cour d’Appel de Chambéry (ancien Sénat de Savoie) un mensonge de taille auquel elle a l’habitude.

    Je cite : « Le Traité de 1860 ne concerne pas les habitants actuels de la Savoie et de Fait ne peuvent pas se revendiquer de la nationalité Savoisienne et ou Sarde, car le Traité de paix du 10/02/1947 a été signé entre la France et l’Italie, et non par la Savoie ! ».(dos.rousseau P/c république française).

Évidemment, le tribunal oublie le droit de suite !

faisons l’impasse d’un long développement sur la période qui précède l’annexion de la Savoie en 1860. Tout d’abord, la frontière que nous appellerons par anachronisme franco-italienne (Franco-Sarde), résulte des traités de 1815 et de 1816 dans le cadre du retour de la Savoie et de Nice aux Etats Sardes suite à la chute de Napoléon III, ceci donna indubitablement fin à l’Empire français et dans le même temps instaura la première république française. Sur la question de la frontière franco-italienne avant 1860, elle est liée à la question de l'unification italienne, c’est-à-dire à la question de l’unité italienne, notamment depuis 1854 avec Cavour en 1858. Donc, quand la justice et-ou-le gouvernement de la république française invoque le fait que le Traité a été signé avec l’Italie, mais pas avec le Duc de Savoie, elle fait une erreur d’interprétation du Droit, car l’aboutissement final de l’unification de l’Italie ne date que de 1861 suite à la session du Duché de Savoie par le Duc en application du Traité d’annexion de 1860, alors que les tractations datent elles, d’avant 1860. Il y a donc bien un droit de suite. De plus, le Traité d’annexion de 1860 de la Savoie et Nice a bien été suspendu en 1940, puis remis en vigueur en 1948 en application du Traité de paix du 10/02/1947 par la CIJ ! Si l'ONU refusait d'intervenir en Savoie et de faire respecter son indépendance, l'ex officio aurait le pouvoir de remettre en question les Traités de 1815 et 1816, ce qui redonnerait à la Savoie les territoires cédés à la Suisse, et de FAIT, l'ONU ne serait plus en Suisse, mais en Savoie !
Monsieur Rousseau pense que cette situation changerait beaucoup de chose pour l’avenir de la Savoie, pas vous ?

Vingtièmement

A présent, regardons l'irrégularité des Traités signés entre gouvernements Fascistes dans cette période de guerre.
    -ART: 76 de la résolution Onusienne de 1946 : Au cours de l'examen par la Sixième Commission du projet de résolution devenu la Résolution 23 (i), L’ONU s'est élevée contre l'application au Gouvernement de l'Espagne franquiste des arrangements relatifs à la transmission de Traités par des États non membres aux fins de classement et de publication. Des membres de l’ONU ont exprimé l'opinion, que rien n'empêchait la publication par les Nations Unies d'un traité conclu avec l'Espagne franquiste, si l'on avait l'assurance que l'Organisation des Nations Unies n'aurait aucune relation avec le régime au pouvoir en Espagne. A la suite de cet échange de vues, le passage ci-après a été inséré dans le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution:
    - « II est désirable, pour des raisons de commodité, que des dispositions soient prises en vue de la publication des Traités ou Accords internationaux que des États non membres pourraient désirer communiquer et qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société des Nations. Toutefois, ces dispositions ne devraient pas s'appliquer aux Traités ou Accords internationaux
transmis par un État non membre, tel que l'Espagne, dont le Gouvernement a été établi avec l'appui des Puissances de l'Axe et qui, étant donné son origine, sa nature, son passé et son association étroite avec les États agresseurs, ne possède pas les titres requis pour faire partie des Nations Unies en vertu des dispositions de la Charte » - « et qui, étant donné son origine, sa nature, son passé et son association étroite avec les États agresseurs, ne possède pas les titres requis pour faire partie des Nations Unies » !

Ont entend bien, mais surtout, nous constatons que la Maison de Savoie, le Comté de Nice et le Duché de Savoie ne sont pas nommés dans le texte, comme étant des gouvernements Fascistes ! Cela est évident puisque sans ex officio !
L’Italie elle aurait dû être classée dans les gouvernements fascistes puisqu’au début de la guerre en 1940 Mussolini était le chef du gouvernement italien, certe fasciste, mais chef du gouvernement. Mussolini ne s’était pas engagé plus avant aux côtés de l'État nazi, son pays n'était pas prêt à la guerre qu'Hitler avait programmée. Aussi Mussolini n'entrera dans le second conflit mondial que le 10 juin 1940 et que la république française avait envahi le territoire Italien par le Col du Mont Cenis le 30 mai 1940, alors que la bataille contre la France est déjà gagnée par l'Allemagne. Mais pire encore pour la France, car elle était sous le régime de Pétain en 1940, aussi considéré comme fasciste : « Le 16 juin, il était devenu président du Conseil. La moitié du territoire national métropolitain étant occupée par les Allemands, il installe son gouvernement à Vichy. C'est là que, le 10 juillet, l'Assemblée nationale lui donne les pleins pouvoirs constitutionnels. Il met fin aussitôt à la République et, sous la devise "Travail, Famille, Patrie", met en place  l'État français, dont il confie le gouvernement à Pierre Laval. »
   
Évidemment que la Savoie n’entre pas dans la catégorie des pays fascistes, puisque Annexée en 1860 puis colonisée en 1940 par la France. Comme monsieur Rousseau le dit et le répète depuis toujours, la Savoie n’avait plus d’ex officio.
 
Vous comprenez bien que la France ainsi que l'Italie étaient à cette date incompatibles avec l’ONU. En effet, les deux états étaient dans le même contexte, "de gouvernement fasciste – Pétain et Mussolini" et vu que le TRAITÉ D'ANNEXION de 1860 avait été suspendu entre 40 et 48, la France au moment de la résolution du 10 02 1946, ne pouvait absolument pas enregistrer un Traité suspendu puisque sans Constitution (La première Constitution française ne date que du 10/10/1946, ainsi que la Constitution Italienne de 1946, mais n’entre en vigueur qu’en 1948 avec sa première république) - « Le 2/06/1946 se déroule à la fois le référendum et l'élection de la Constituante. 54 % des Italiens choisissent la République. Cette majorité élaborera et votera la Constitution. Les travaux auraient dû être terminés le 24/02/1947 mais la Constituante ne se sépare que le 31/12/1947, après avoir adopté la Constitution le 27 décembre par 453 voix contre 62. Elle n’entrera en vigueur que le Jour de l'An de 1948 ».  DONC de Fait et de Droit, la France ne pouvait NOTIFIER à l’Italie la restitution des archives historiques du Traité d’annexion de la Savoie de 1860, de même que l’Italie ne pouvait donner acte de la restitution en réponse de la NOTIFICATION du Traité d’annexion de la Savoie en 1860 en faveur de la république française, puisque sans Constitution et sans gouvernement !
Forcement cela commence à entrer dans la partie logique de nos conclusions historiques et juridiques ! Il nous a fallu du temps et du travail pour réunir toutes les pièces du dossier, mais vous imaginez bien, que la discussion sur l'enregistrement obligatoire des Traités ne date pas de 1945, puisque la SDN en parlait déjà depuis 1919, la Notification n’avait pas obligation d’un enregistrement, seul était obligatoire sa ratification. La France n’avait donc pas lieu d’enregistrer la Notification auprès de la SDN, ce qu’elle fit pas de toute évidence !
L'enregistrement de la Notification n’est devenu obligatoire qu’en 1945, avec la création de la Charte de l'ONU pour tous les Traités et Accords entre États membres de l'ONU, mais plus exactement, en 1946, car en effet, tous les Pays non-membre de l'ONU, peuvent enregistrer tous les Traités antérieurs et ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la Charte de

l'ONU (art 102), plus précisément voir l'article 10 de la résolution du 10/02/1946.
A la deuxième partie de la première session, la résolution ci dessus a été incorporée au règlement sous forme d'annexe et il a été stipulé à l'alinéa (c) de l'article 10 du règlement, qui a trait au classement et à l'inscription au Répertoire des traités et accords internationaux transmis par des États non membres, que, dans l'application de ce paragraphe :
   
    - "il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 10 février 1946 et reproduite en     annexe au présent règlement''.

Dans son rapport en 1946, la Sixième Commission de l'Assemblée générale sur l'enregistrement et la publication des traités et accords internationaux, a déclaré ce qui suit :

- "En ce qui concerne les traités et accords reçus d’États non membres, conformément à l'article 10 du projet de règlement, la Sous-Commission a inséré une réserve pour préciser que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à l'Espagne franquiste (voir la résolution de l'Assemblée générale du 10 février 1946)".

Aucun accord n'a jamais été transmis par le Gouvernement de l'Espagne, aux fins de classement et d'inscription au répertoire, mais un certain nombre d'accords conclus avec l'Espagne ont été classés et inscrits à la demande d'autres États.
    - 77. En présentant le rapport de la Sixième Commission à l'Assemblée générale du 14 décembre 1946, le Rapporteur a attiré l'attention de l'Assemblée sur la distinction très nette qui avait été établie entre l'enregistrement, obligatoire aux termes de la Charte, et la transmission facultative par un État d’un ou de plusieurs traités à l'Organisation aux fins de classement et de publication.
    - 78. L'arrangement relatif à la transmission par les États, de leur propre chef, de traités et d'accords internationaux aux fins de classement et de publication, a été incorporé au règlement pour donner effet aux dispositions de l'Article 102.
Les règles relatives à cet arrangement, qui a été désigné sous le nom de "Classement et tenue du Répertoire'' sont exposées à la partie II du règlement. Dans leurs rapports sur l'enregistrement et la publication des traités et accords internationaux, la Sous-Commission (1) et la Sixième Commission ont déclaré qu'en fixant les termes du règlement, elles avaient tenu compte de l'intérêt qu'il y avait à se conformer strictement aux dispositions de la Charte et à celles de la résolution 23 (I) de l'Assemblée générale, en particulier en ce qui concerne la distinction établie par la résolution entre l'enregistrement - applicable seulement aux traités et accords internationaux visés à l'Article 102 - et le dépôt - applicable à d'autres traités et accords internationaux visés par le règlement.

Dans les deux rapports, il était également indiqué que l'article 10 du règlement était destiné à donner effet aux recommandations formulées par l'Assemblée générale dans sa résolution 23 (i) relative au dépôt des traités et accords internationaux autres que ceux visés à l'Article 102 de la Charte et ne s'appliquait à aucun traité ou accord conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies postérieurement au 24 octobre 1945, date d'entrée en
vigueur de la Charte.

Mais ATTENTION, ne vous y trompez pas : Le gouvernement français retourne la résolution 23 ( i ) de 1946, en sa faveur, mais il ne faut pas retenir la globalité de la résolution de 1946 comme le fait la république française ! Il faut principalement retenir l'Article 10 § 1 qui se trouve être en rapport avec notre dossier.


Regardez bien juste en dessous dans l’article 80 de l'Acte VIII.

Voici donc l'argument unique qu’utilise le gouvernement de la république française dans sa réponse N° trois à l'Assemblée Nationale française :

- « relative au dépôt des traités et accords internationaux autres que ceux visés à l'Article 102 de la Charte et ne s'appliquait à aucun traité ou accord conclus par un ou plusieurs Membres des Nations Unies postérieurement au 24 octobre 1945, date d'entrée en vigueur de la Charte ».

- 79 . En réalité, le règlement allait au delà des recommandations contenues dans la résolution 23 (I), où seuls les accords conclus par des États Membres et des États non membres étaient mentionnés; il prévoit en effet le classement et l'inscription au répertoire des accords conclus par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales.

Maintenant regardons l’article 80 :

    - 80. L'article 10 du règlement de 1946 énumère les catégories ci après de traités et accords internationaux pouvant être classés et inscrits au répertoire :
- §1. Les traités et accords internationaux qui sont transmis par des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et par des États non membres.... "et qui ont été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte de 1945''.... mais n'ont pas été insérés dans le Recueil des traités de la Société des Nations à partir de 1919 (SDN);
-§2. Les traités et accords internationaux conclus entre des États non membres de l'Organisation des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte;
-§3. Les traités et accords internationaux conclus par l'Organisation des Nations Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées.
La dernière catégorie a été introduite dans le règlement afin d'englober les accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et des États non membres, entre cette Organisation et des institutions  spécialisées ou des organisations intergouvernementales, entre des institutions spécialisées et des États non membres, entre deux ou plusieurs institutions spécialisées et entre des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales.

- 81. Abstraction faite des différences de terminologie, la procédure appliquée au classement et à l'inscription au répertoire est analogue à celle qui concerne l'enregistrement et tous les traités et accords internationaux classés et inscrits sont publiés, comme ceux qui sont enregistrés, dans le Recueil des traités des Nations Unies.

    - 87. Au cours de la rédaction du règlement, la ’’Sous-Commission a été saisie d'une proposition tendant à ce que le règlement ne s'applique pas aux traités ou accords que certains États, Membres ou non membres, avaient conclus avec des gouvernements Quisling pendant la deuxième guerre mondiale (Vidkun Quisling, s'était proclamé premier ministre norvégien durant la deuxième guerre mondiale).
Aujourd'hui, Quisling est synonyme dans la langue courante de (l'archétype du traître). On a fait observer que le fait même qu'un gouvernement Quisling était partie à un traité constituait la preuve que ce traité était contraire aux buts de l'Organisation des Nations Unies et que, par conséquent, il fallait le considérer comme absolument sans valeur.

    ....L'ARTICLE 10 DE LA RÉSOLUTION DE 1946 EST TOUT SIMPLEMENT LA RÉPONSE OFFICIELLE DE L'ONU: "VOICI DONC POURQUOI LA FRANCE NE POUVAIT PAS ENREGISTRER UN TRAITE DANS LES ANNÉES 1940 JUSQU’EN 1948, PUISQUE CONSIDÉRÉ COMME GOUVERNEMENT QUISLING AU MOMENT DE LA SUSPENSION DU TRAITE DE 1860 en 1940 au surplus que l’Italie n’avait pas de Constitution ni de république, ni de gouvernement officiel avant  le 1 janvier 1948...."

Cette opinion, a-t-on déclaré à l’ONU, était entièrement conforme aux dispositions de la résolution 23 (I) de l'Assemblée générale. Ils ont  fait observer que l'on pourrait établir une collection spéciale de ces traités qui serait une source d'information et de documentation historiques, mais le Secrétariat, en publiant une telle collection, devrait préciser au préalable que les traités en question "n'avaient aucun effet juridique"..... Cette phrase ne vous rappelle rien dans la réponse trois de l’Assemblée Nationale de la république française à M. NICOLIN en 2013 ?
Cependant la Sous-Commission 1 a décidé que la question sortait du cadre de son mandat. Cette décision a été mentionnée tant dans le rapport de la Sous-Commission 1 que dans celui de la Sixième Commission à l'Assemblée générale où il était déclaré que la proposition précitée ne relevait pas de la compétence de la Sous-Commission. (A G (l/2), 6e Comm., 33e séance, page 176; A G (l/2), 6e Comm», page 200, Annexe 8 b (A/C.6/125) et A G (l/2), Plén., page 1586, Annexe 91 (A/266)).

Maintenant, petit éclaircissement sur la définition Quisling entre 1940 et 1948 :

Monsieur Rousseau espère vraiment vous aider à mieux comprendre les faits réels de l'histoire entre 1938 et 1947, avec les citations du Gal.de Gaulle, car seule la Maison de Savoie a été accusée à tord par la France d'avoir été du côté de Mussolini, car cela arrangeait trop bien la France dans le dossier du Traité des frontières contre Mussolini. Le dossier du traité des frontières de 1860 mériterait par la suite d'être éclairci avec des preuves en appui. Vous savez ; si un pays étranger spoliait votre territoire par un coup de passe-passe, à toute fin vous chercheriez à le récupérer. Dès qu'une personne (en l'occurrence et malheureusement Mussolini) vous affirmerait pouvoir vous rendre vos biens (avec documents à l'appui), vous sauteriez sur cette occasion, en sachant que vous n'avez pas d'autres alternatives, puisque plane sur vous la spoliation de tout vos biens et patrimoines, cette spoliation pèse sur la famille Royale de Savoie en territoire d'Italie évidemment par le pouvoir de Mussolini.
Effectivement, Hitler avait besoin des territoires de Savoie et Nice pour y stationner ces troupes, aidé des troupes italiennes (les Montagnes des Alpes et la mer méditerranée avec Nice étaient un cadeau que Mussolini pouvait lui offrir), voici donc les raisons pour lesquels Hitler avait demandé à Mussolini :
    – ''Et le tout, avec menaces contre la famille de Savoie, si refus, bien entendu'', l'appui de la Maison de Savoie sur un secret bien gardé sur la légitimité du Traité d'Annexion de 1860. Mussolini avait eu mot sur plusieurs points par la Famille de Savoie, du problème de règles et de droit vis-à-vis du dit Traité d'Annexion de 1860 :
    – 1. La légitimité de Napoléon III au Traité de 1860 ;
    – 2. La non-Notification du Traité par l'article 10 de la Convention de Vienne du 23 août 1860 ;
    – 3. La découverte que Nice ne se trouve pas enregistré au Cadastre du Comté de Nice, mais dans le Cadastre de CUNEO,en Piémont ;
    – 4. Que si il est possible de suspendre un Traité ratifié en 1860, entre 1940 et 1948, c'est qu'il a une valeur juridique, diplomatique et politique certaine ;
    – 5. Que de toute évidence, la maison de Savoie est bien légitime à sa propre succession ;
    – 6. Que le gouvernement italien et le gouvernement français, étaient tous deux des gouvernements Quisling en 1940;
    – 7. Vous avez devant vous, la raison pour laquelle la SDN (suivie de l'ONU), a demandé la suspension du Traité de 1860, entre 40 et 48.
Le Quisling impliquant les deux pays, mais aussi la Famille de la Maison de Savoie, puisqu'impliqués dans cette ténébreuse affaire, malgré elle. La     Famille de Savoie fut expulsée d'Italie après la guerre pour collaboration avec Mussolini, elle put se réfugier en Suisse où elle vit toujours en 2013 ;
    – 8. Etc... N'oublions-pas que l'Italie du temps de "son gouvernement fasciste sous Mussolini", était dans le même cas que l'Espagne avec ''le     Gouvernement franquiste''.

D'ailleurs, voici sûrement la raison principale de l'entrée aussi tardive de l'Italie à l'ONU. Il ne faut pas oublier que la France était elle aussi dans la même situation avec ''son gouvernement de Vichy en 1940, sous Pétain'', ils étaient tous les deux des gouvernements Quisling comme l’Espagne avec Franco.
Maintenant, voici pourquoi le Général De Gaulle a pu trouver l'appui ''mais très difficilement'' des autres nations et surtout, les Américains, ne voulaient absolument pas voir le Gal. De Gaulle au pouvoir en France (puisque aussi Quisling que Pétain et Mussolini), preuve certaine et historique.

Une certitude, les Américains ne l'aimaient pas beaucoup le Gal. De Gaulle !
Au moment des faits, en 1940, la France avait quel pouvoir ''avec un gouvernement fasciste'', pour suspendre le Traité d'annexion de 1860, jusqu'en 1948, la réponse est simple; comme je vous le dit plus haut, la France n'avait aucun pouvoir ! Ce n'est pas elle qui a pris cette décision, il est fort probable que ce soit la SDN qui a appuyé la demande !
Pourquoi Gouvernements Quisling ? Je pense que Mussolini faisait dans le même temps, la demande de restitution des territoires de Nice et de la Savoie auprès de la France et le Général De Gaulle qui avait pris le pouvoir après Pétain et les chefs successifs de la France Libre, refusa catégoriquement cette demande, sous prétexte, je cite :

- « qu'il ne traiterait pas avec un gouvernement Fasciste ».

Facile non, pour le Gal De Gaulle de dire cela, pour un homme qui a eu des propos plus-que racistes contre les Algériens et les Africains au contraire du peuple de Nice et de la Savoie, je cite :

– « Parce que les niçois et les Savoyards sont blancs de peau et qu'ils parlent la même langue que nous, il resteront rattachés à la France, contrairement aux Algériens et aux Africains, qui eux son noirs de peau et ne parlent pas le français... etc ».

Effectivement, le Gal De Gaulle était aussi raciste que certaines personnes en 1940.
Cela ne l'empêchera pas en 1940, au moment ou Mussolini lui réclame Nice et la Savoie de lui répondre, je cite :

- « qu'il ne traite pas avec un gouvernement Fasciste ».

Bien entendu, il parle à Mussolini ; cette phrase a bien été dite par le Gal De Gaulle en 1940, le jour ou Mussolini lui réclamait Nice et la Savoie.

Les jurisprudences Internationales

Déclaration du 10 juillet 1959.

La Gouvernement français déclare qu'il est temps de remplacer le texte si critiqué de 1949. La nouvelle déclaration du 10 juillet 1959 paraît, à première vue, reconnaître plus complètement la Juridiction de la Cour Internationale. La réserve de compétence Nationale est modifiée. C'est à la Cour, et non plus au Gouvernement français, qu'il appartient de juger du contenu de la compétence Nationale française, par référence au droit International. Il ne faut toutefois pas sous-estimer l'étendue des nouvelles réserves dont la déclaration est assortie car elles sont extrêmement larges et précises.
En clair, les deux jurisprudences que la France souhaite utiliser pour sa défense, n’ont plus aucune valeur devant le droit International, la Savoie peut choisir son chemin avec la personne qui va la représenter, un ''ex officio'' et pourquoi pas un Parti Politique, une Assemblée constituante, puis former son propre Gouvernement officiellement, et ceci librement.

Il y a un autre principe, celui que les États s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, que :
    - "nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale".

Par conséquent, l'annexion de 1860 par la force est viciée dès origine ! De plus, la désinformation des peuples en 1940 (suspension du Traité de 1860) est elle aussi viciée dès sa suspension, qui lui aussi est vicié, est aussi vicié la désinformation sur un retour possible à la restauration de l'indépendance des territoires de la Savoie et de Nice en 1948. En l'occurrence est vicié dès son origine, l'article 44 du Traité de Paix du 10/02/1947 ainsi que l’article 102 de la Charte de l’ONU.
N’oublions pas que la France n’avait pas de Constitution entre juin 1940 et octobre 1946 (seul un gouvernement provisoire était en fonction) elle ne pouvait donc prétendre à la Savoie et à Nice légitimement et légalement !

J’en ai maintenant terminé en espèrant vous avoir apporté des informations qui pourraient vous laisser entendre et croire en un avenir plus sûr pour le duché de Savoie votre patrie.

Vous le savez, ne sont nuisibles que les actions qui enfreignent les Droits inaliénables de l’homme…
qui sont en l’occurrence :

    - « La Liberté et la résistance à l’Oppression de l’envahisseur ! ».


Serge.Rousseau, septembre 2018
savoienicediplomatie@gmail.com
Tél : 0617708826

A regarder absolument la vidéo. Maître Elie Hatem annonce officiellement que la Savoie n'est pas française. Allez sur la page FB de Serge Rousseau123  :  https://www.facebook.com/renaud.guebey/videos/10215267462632045/?t=17

Pour information, le président de ATSN (Serge Rousseau) a lui aussi été interrogé par le journaliste du Dauphiné Libéré français, monsieur Antoine Chandelier, pendant 30 minutes et pourtant pas un seul mot sur notre discussion. Nous pensons que notre dossier est tellement vrai en Droit qu'il est indémontable par la France. Leur mot d'ordre est de ne pas parler des organisations qui dérangent, car la plus part des organisations vont sur le vif du sujet (l'abrogation du Traité) comme beaucoup par ailleurs, nous nous  souhaitons restaurer le duché de Savoie. Nous ne voulons pas de la médaille de Bronze, ni de la médaille d'argent que la France propose, mais la médaille d'OR, car elle appartient à la Savoie. Là je vous assure, vous allez comprendre pourquoi la presse républicaine française ne parle pas du vrai problème, mais ne parle que des organisations qui revendiquent les Droits Acquis suite au Traité d'annexion de 1860. Attention, je ne dit pas cela pour monter les uns contre les autres, AU CONTRAIRE ! Je dit que les autres mouvements n'ont pas toutes les informations ! ATSN affirme que la Savoie et libre, elle n'est ni française, ni italienne, affirmation confirmé par Maître Elie Hatem Avocat en Droit International et Constitutionnel et par mon Seigneur Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général de l'ONU. Pour nous ATSN il n'est pas question pour la Savoie de prendre la troisième ou la deuxième médaille que la France accorderait de nous laisser, mais la première, la médaille d'OR. Que cela plaise ou pas à certaines personnes de Savoie ou de France !

Maintenant :

Voici l'acte officiel d'un enregistrement auprès du secrétariat de l'ONU. il n'existe qu'un seul acte original. Seul la France le posséde, mais malheureusement, étant donné qu'elle n'a pas Notifié ni enregistré le Traité d'annexion de la Savoie en 1860 auprès de l'ONU, un tel document officiel n'existe pas ! Voici donc une copie d'un document similaire entre la France et la Chine. Je vous laisse juger. Maintenant regarder l'article juste au dessous. Il s'agit de notre article du DL qu'il a refusé de publier, et vous comprendrez vite pour qu'elle raison !

 

 

 

 

Regarder la vidéo à partir de 21'50. VOUS ALLEZ COMPRENDRE.

 A regarder sur le mur FB de Serge Rousseau 123 : https://www.facebook.com/renaud.guebey/videos/10215267462632045/?t=100

 

 

 

ARTICLE DE PRESSE DU DL.

 

DL - Dauphiné Libéré

SR - Serge Rousseau

 

Interrogatoire par un journaliste du Dauphiné Libéré, monsieur Antoine chandelier. Il m’a contacté pour la première fois le 23/07/2018, pour un article à paraître prochainement.

DL : Qui est ATSN, qu’elle est son action et combien êtes vous ?


SR : L’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice (Prési. Serge Rousseau) et le parti Rassemblement Rouge et Blanc (Prési. Guy Blanc Pégaze) sont nés en application de la Convention de Venise, en 2010 pour ATSN et 2017 pour RRB : « reconnaissance de la personnalité MORALE au niveau international de notre action ».

DL : Allez vous vous présenter aux élections Européennes ?

SR : Je ne pense pas, mais nous vairons cela plus tard ! La n’est pas le sujet du jour et le bureau en décidera plus tard.

DL : Vous aussi vous voulez d’indépendance ?

Pour nous, il ne s’agit pas de demander une autonomie sous tutelle française, ni une région sous tutelle française, ni l’indépendance de la Savoie dans la définition qui en est faite par la république française !
Nous, nous demandons légalement et très clairement l’application du droit international sur le territoire de Savoie et Nice !
C’est à dire, LA RESTAURATION du Duché de Savoie et du Comté de Nice, c’est un droit et en l’occurrence notre Droit et vous le savez puisque vous vous en inquiété et en faites un article.

DL : Que pensez vous des autres mouvements ?

SR : Pour ma part, je les félicites de leur travail ! Chaque mouvement organise ses recherches comme il l’entend et un jour très proche, toutes les infos seront réunies pour le final !

Mais nous n’allons pas tergiverser des heures sur le sujet ! Je vais vous expliquer en deux ou trois lignes notre travail. Vous allez vite comprendre la réalité du problème pour le gouvernement français.

Vous savez sûrement, que le droit est applicable à tous, surtout pour un gouvernement, je dirais même qu’il l’est encore plus pour la république française, vous ne pensez pas ?

Tenez, je vais vous dévoiler avec qui nous travaillons, mais avant, comment et quand a vraiment commencé cette forfaiture républicaine en royaume de Savoie. Elle a commencé avec Louis XVI (la révolution française de 1789 avec les francs maçons du GO), sous Napoléon I, puis sous Napoléon III ; dès sa chute, la république qui elle avait été fondée par le G.O a pris le pouvoir à la révolution de 1789, comme tout le monde le sait !

DL : Décidément, les FM sont partout !

SR : Oui ! Mais la n’est pas le sujet le plus important pour le moment !

Vous savez comme-moi ou ne savez pas que Napoléon III n’était pas l’enfant légitime de Louis Napoléon roi de Hollande, frère de Napoléon I, et qu’il n’avait aucun droit sur la France et les français et encore moins de signer le Traité d’annexion de la Savoie et Nice .
(Premier faux pas de la France).

Revenons un instant sur le cour de notre histoire !

Suite à l’annexion de la Savoie et Nice, Napoléon III n’avait jamais appliqué l’article 10 de la Convention de Vienne du 23/08/1860 (la première Notification Obligatoire, l’enregistrement n’était pas obligatoire à cette date, par contre les gouvernements devaient respecter le tout premier Traité de Paix, celui de Westphalie en 1648).
(Deuxième faux pas de la France)


Plus grave encore, la république française n’a jamais enregistré le Traité d’annexion de 1860 auprès de la SDN en 1919 et ceci en application de l’article 22.
(Troisième faut pas de la France)


DL : Qui est ATSN et pourquoi vous ne manifestez pas dans la rue avec les autres organisations ? Vous ne vous entendez pas ?

Au contraire ! Nous applaudissons toutes les personnes et les organisations qui travailles dans la bonne direction. Bravo à toutes les personnes qui manifestent devant le Tribunal de Chambéry tout les samedi, félicitation à l’UNPO pour son travail auprès de l’ONU, etc, chaque organisation fait un gros travail,une seule organisation ne pourrait le faire. Toutes les organisations défendent la liberté des peuples à disposer d’eux-même et demandent le retour à la liberté. ATSN est né en 2010, elle travail dans la partie juridique accompagné d’avocats internationaux ! Vous comprenez pourquoi nos recherches restent dans l’ombre pour le moment !

DL : Pourquoi demander l’indépendance ? Cela changera quoi pour vous ?

Il s’agit de Droit international applicable à tous, même à la France ! Il y a eux des Traités de signés, respectons le travail du passé pour mieux vivre notre avenir ! A quoi servirait l’ONU autrement ?

Vous savez qu’en application du Traité de paix du 10/02/1947  (art 44)  la république française devait enregistrer tout les Traités POSTÉRIEURS et ANTÉRIEURS à la Charte de l’ONU (1945) qu’elle souhaitait maintenir en vigueur et devait l’enregistrer à l’ONU ; (Voir l’art 102 qui est composé dans la première cession par l’Assemblée Générale de l’ONU, de plusieurs articles, en l’occurrence l’art 10 ; (b) Traités ou accords internationaux transmis par un Membre de l'Organisation des Nations Unies et CONCLUS AVANT la date d'entrée en vigueur de la Charte (Août 1945), mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations en 1919) ou encore l’Article 44 du 10/02/1947 :
1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées.
(Quatrième faute grave de la France)


Après toutes ces découvertes (et bien d’autres) j’ai personnellement adressé en 2009 une question à l’ONU sur l’enregistrement du Traité d’annexion ; Madame Annabeth Rosenbroom, secrétaire du bureau d’enregistrement des traités, me répondait : « qu’il n’existait pas d’enregistrement du traité d’annexion de 1860 de la Savoie, mais seulement l’enregistrement du traité de paix du 10/02/1947 en mars 1950, sous le n° I-747.

Vous comprenez quel fut ma surprise ? Avec des amis nous avons alors décidé en 2010 de créer une organisation que nous avons appelé ATSN, nous devions  aller encore plus loin, vous savez à plusieurs nous avons plus de force !

DL : Pourquoi ne pas vous rassembler avec les autres organisations ?

Nous estimons qu’il est plus facile de travailler séparément (pour le moment) il faut chercher dans plusieurs directions en même temps, mais les infos vont dans le même dossier final ‘’La Savoie’’ ! N’oubliez pas que d’autres personnes et d’autres organisations fonts de même, nous ne sommes pas les seuls à travailler pour défendre la Savoie !

Notre but à tous est le même. Nous défendons notre pays, puisque qu’il s’agit bien d’un pays dont on parle, la Savoie.

Nous nous sommes résolut à dénoncer le mensonge d’état de la république française pour restaurer la vérité ! Nous souhaitons redonner au royaume de Savoie sa totale liberté ‘’comme dans le passé, un pays !’’.

N’oublions pas que le royaume de Savoie jusqu’à preuve du contraire, est toujours et encore un État, suivant l’article 6 de la convention de vienne de 1969. En effet, " tout état a la capacité de conclure des traités ".

Aujourd’hui en 2018, pourquoi la Savoie ne pourrait-elle pas conclure un Traité de Paix avec la France ? La conjoncture s’y prête.

Vous avez remarqué, je dis bien avec la France et non avec la république française. Il y a une grande différence, croyez-moi !

DL : Quelle est cette différence ?

La république n’est pas la France et je pense qu’elle est loin de représenter le peuple français.

Toutes les organisations Savoisiennes pourraient faire appel à un porte parole qui représenterait la Savoie ! Vous savez, cela porte un nom :

‘‘ex officio’’  il suffirait pour nous, les organisations de nous unir et donner la possibilité de considérer une personne. Par exemple une personnalité connue du public ou pas !

DL : vous avez des personnes célèbres avec vous ?

Le temps viendra ou nous dévoilerons nos informations.
Vous savez, monsieur le journaliste ! Ne sont nuisibles que les actions qui enfreignent les droits inaliénables de l’homme… qui sont en l’occurrence : « la liberté est la résistance à l’oppression de l’envahisseur ! ». Or le royaume de Savoie et bien actuellement sous occupation républicaine, puisque le gouvernement français n’a pas respecté toutes les règles internationales qui lui sont imposées.
DL : Vous savez que la France a bien enregistré le Traité de paix !

Oui en effet, dans son journal officiel français, mais pas à l’ONU ! Seul le Traité de 1947 a été enregistré auprès de l’ONU en 1950, mais pas le Traité d’annexion de 1860 !

La justice de la république française nous a répondu à plusieurs reprises que le non enregistrement du Traité d’annexion n’avait pas de conséquence sur sa validité ! Cela est complètement Faux et vous le savez !
Il y a une très grande importance à son enregistrement, et il y a une procédure à suivre que le gouvernement français n’a pas suivi.

Je me permet de vous expliquer, après je vous laisse, mais il est important de comprendre. Il y a un vrai processus de Droit à suivre.

En effet, l'enregistrement d'un traité est composé de plusieurs éléments :

1/ pour qu'un traité reste en vigueur (pour ne pas être abrogé), il doit obligatoirement être enregistré auprès de L'ONU (art 102).
2/ les États concernés doivent enregistrer tout les traité(s) ratifiés entre deux ou plusieurs signataires dont ils souhaitent le maintien ou la remise en vigueur. (art 44 du 10/02/1947)
3/ le déroulement des négociations politiques entre les États passe par une note verbale diplomatique. (Note Verbale de Mars 1948)
4/ les Etats doivent publier la date de ratification au J.O du  pays. Ce qui fut le cas pour la France en 1948.
5/ la procédure doit passer obligatoirement par une Notification quand il est question de la remise en vigueur d'un ou plusieurs Traités postérieurs à 1945 et antérieur à 1945 entre les État en question.
6/ cette notification doit impérativement être enregistrée auprès du secrétariat de L'ONU (seul la Notification du Traité est enregistré auprès de L'ONU s’il n’a pas déjà été enregistré auprès de la SDN en 1919).
7/ cette Notification doit faire l'objet d'un reçu de réception du secrétariat de L'ONU, sous la dénomination de "CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT ".

Vous pensez bien que la république française n’a pas un tel document. Autrement elle nous l’aurait mis sous le nez depuis 2010.
De plus, comment voulez-vous que la république française ait enregistré le Traité d’annexion de 1860 en 1947, alors que la commission chargée de mettre en place la Notification, n’a été créée qu’en 1949 et que M. Schumann n’est arrivé a un accord « in fine » avec l’Italie qu’en 1954 ?

En l’occurrence, si la république française n’apporte pas la preuve de l’application et de l’exécution de cette démarche obligatoire :

    a) – elle n’aura pas appliqué l’article 44 §1 & 2 du traité de paix du 10/02/1947.
    b) – elle n’aura pas appliqué l’article 102 de la charte de L’ONU §1, 2 &     3.
    c) – elle n’aura pas appliqué l’article 73-e de cette même charte de L’ONU, ni même la résolution 66 (i) de l’assemblée générale de L’ONU du 14/12/1946.


’’DE FACTO ET DE JURE’’, monsieur le journaliste, le duché de Savoie et le Comté de Nice ne sont ni français, ni italiens ! le duché et le comté sont libres de plein droit ! mais est ce que le peuple est bien informé sur le sujet ?


Vous savez de qui je tiens cette phrase ?

« le duché de Savoie et le Comté de Nice ne sont ni français, ni italiens ! le duché et le comté de Nice sont libres de plein droit ! » je la tiens de Maître Elie Hatem Avocat de Droit international et constitutionnel. Et vous savez de qui il la tient ?

DL : Non !

Maître Elie hatem, la tient depuis 2016 de l’ancien Secrétaire Général de l’ONU, Monsieur Bootros Bootros-Galli.

Croyez moi, il ne s’agit pas d’un mensonge de la part de Monsieur Bootros Bootros-Galli, mais bien de la vérité !

De plus, et là je vous demande de bien noter !

Le plus triste dans tout ça, c’est de voir et entendre les magistrats du Barreau de Savoie demander en 2017 et en 2018, l’application des Droits acquis du traité d’annexion de 1860 pour sauver leurs sièges, alors que le dit traité est Abrogé, il n’existe plus entre la France et la Savoie. Grave quand même, non ?

Voilà, je pense que vous avez de quoi écrire pour votre article.

 

L'APPEL A LA LIBERTÉ

IL EST ENCORE TEMPS

 

PEUPLE LIBRE DE SAVOIE ET NICE, PEUPLE UNI DU ROYAUME DE SAVOIE

 

 

 

DANS LA DERNIÈRE LIGNE DROITE, UNISSEZ VOS FORCES POUR LA RESTAURATION DE VOTRE LIBERTÉ.

 

 

 

EN JUIN 2018, SERGE ROUSSEAU DÉCLARAIT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, POUVOIR VOUS MONTRER A QUOI RESSEMBLAIT LE DOCUMENT QUI POURRAIT CONFIRMER L’ENREGISTREMENT D’UN TRAITÉ BILATÉRAL (un récépissé d’enregistrement officiel mais unique que seul l’ONU Remet aux états signataires).

 

IL S’AGIT D’UN DOCUMENT DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE QUI A LUI SEUL POURRAIT OFFICIALISER L’ENREGISTREMENT DU TRAITÉ D’ANNEXION DE 1860 AUPRÈS DE L’ONU, ET CECI EN APPLICATION DE L’ARTICLE 102 DE LA CHARTE DE L’ONU. UN CERTIFICAT QUE SEUL LE SECRÉTARIAT DE L’ONU TRANSMET SYSTÉMATIQUEMENT A UN PAYS QUI A OU AURAIT ENREGISTRÉ UN TRAITE APRÈS NOTIFICATION.

 

 

 

N’oublions pas, jusqu’à preuve du contraire qui doit être donné par le gouvernement de la république française, que le royaume de Savoie est toujours et encore un État libre de plein droit. En effet, le royaume de Savoie n’est ni Italien, ni Français, il s’agit bien la, d’un pays libre à part entière.

 

Ceci implique que le royaume de Savoie a la possibilité de conclure des accords et ou des Traités de paix et ou d’alliance avec une ou plusieurs autres Nations suivant l’article 6 de la convention de Vienne de 1969 :

 

" Tout État a la capacité de conclure des traités "

 

 

 

Maintenant revenons sur le principe posé par l’article 102 de la Charte de l'ONU (sur l'obligation de Notification et d'enregistrement d'un Traité), un principe puis une obligation appuyée et confirmée par l’article 80 de la Convention de Vienne de 1969, ceci en application de l’article 63 § 3 de la Charte de L' ONU. Comme nous le savons le Conseil Économique et Social peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de conventions pour les soumettre à l’Assemblée Générale de l’ONU, la Savoie ne manquera pas le jour venu de saisir L’ONU sur cette question.

 

 

 

‘‘ex officio’’

 

 

 

L’article 7 § 2 de la Convention de Vienne de 1969 est très déterminant pour l’avenir de la Savoie.

 

 

 

En effet, il s’agit de la possibilité de considérer une personne comme représentant officiellement la Savoie. Reprenant une pratique coutumière, la Convention prévoit la possibilité de considérer une personne " en vertu de sa fonction " comme étant le représentant d'un État aux fins de conclusion d'un traité et ceci sans requérir à une présentation des pleins pouvoirs, mais accrédité de la compétence " ex officio " uniquement. En l’occurrence, il pourrait s’agir, d’un chef de mission diplomatique, pourquoi pas (un Avocat de Droit international et Constitutionnel ; un porte parole appelé par une des organisation savoisiennes, ou un représentant d’une organisation enregistrée auprès de l’ONU), et elle peut se faire également au sein d’une organisation internationale, dans le cadre de l’ONU par exemple.

 

 

 

Elle peut se faire aussi par l’invitation, sous les auspices d’une organisation internationale - Exemple : La Convention de Vienne sur le droit des traités.

 

 

 

Revenons un instant sur l’obligation de Notification entre la France et l’Italie.

 

 

 

La non exécution par la France de cette Notification et de son enregistrement, entraîne qu’un tel document (l’enregistrement) n’a pas été exécuté par le gouvernement de la république française auprès du secrétariat de l’ONU !

 

Mais quel est donc LE document qui mettrait définitivement en péril le pouvoir de la république française en royaume de Savoie ? Hors de course au point de perdre toute légitimité sur la Savoie et Nice depuis 1947 ! Il s’agit d’un document unique et très officiel qui à lui seul prouverait l’enregistrement de la Notification du Traité d’annexion du 24/03/1860 auprès du secrétariat de L’ONU, le fameux « CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT », document remis officiellement par le secrétariat de l’ONU à un état qui enregistre la Notification d’un Traité.

 

 

 

Je tien à préciser qu’il n’existe absolument pas de copie originale du Certificat d’Enregistrement du Traité d’annexion de 1860 de la Savoie à la France, car en effet, seul le Traité de paix de 1947 a quant à lui bien été enregistré en 1950 (n° I-747). M. Serge Rousseau, président de ATSN, affirme que la république française n’est pas en mesure de démontrer le contraire ! M. ROUSSEAU peut faire suivre à qui le demande en pièce jointe une copie du document en question, (mais ATTENTION), il ne s’agit pas du Certificat d’Enregistrement de la Notification du Traité de 1860 entre la France et la Savoie, puisque inexistant, mais d’un certificat entre la France et la Chine. Cela permet de visualiser le document en question.

 

 

 

Si vous refusez d’êtres Français par opposition à la république et que vous souhaitez revendiquer la Citoyenneté Libre du royaume des territoires du duché de Savoie et du comté de Nice, Monsieur Rousseau, Président de ATSN, affirme que votre liberté est bien présente, il suffit de nous aider à appliquer la procédure !

 

 

 

M. ROUSSEAU affirme qu’il est possible aujourd’hui de faire appliquer le Droit de votre liberté contre toutes attaques administratives et contre toutes contraintes judiciaires d'un représentant de la république française en fonction, ou tout autre moyen que la république française utiliserait par l’intermédiaire de lois constitutionnelles françaises contre vous. Demander que soit appliqué le Droit International, car en effet, l’enregistrement du Traité de 1860 est la seule pièce d’administration juridique officielle qui donne le duché de Savoie et le comté de Nice à la république française.

 

 

 

Après avoir personnellement adressé en 2009 une question sur son enregistrement, madame Annabeth Rosenbroom, secrétaire du bureau d’enregistrements des Traités, répondait à M. Serge Rousseau : « qu’il n’existait pas d’enregistrement du Traité d’annexion de 1860 de la Savoie, mais seulement l’enregistrement du Traité de Paix du 10/02/1947 en Mars 1950, sous le n° I-747 ». M.Rousseau précise qu’au jour d’aujourd’hui, ceci est irréfragable, de ’’Facto et de Jure’’ la France n'a plus d’autorité politique, ni administrative en territoires de Savoie et Nice ; ATTENTION, Serge Rousseau précise que vous ne devez absolument pas demander l'application des Droits Acquis en application du Traité d’annexion de 1860. Cela serait une énorme erreur, car comprenez bien que sans Notification de la France à l’Italie, sans Enregistrement à l’ONU, sans Certificat d’Enregistrement de l’ONU, le Traité d’annexion de 1860 est inapplicable en l'espèce sur le territoire de la Savoie (En terme juridique cela vœux dire, « qu’il est Abrogé ») !

 

 

 

Demander les Droits Acquis, reviendrait à confirmer, mais surtout admettre l’enregistrement du Traité d'Annexion de 1860 auprès de l’ONU (Malheureusement pour eux, les magistrats de Savoie l’ont honteusement fait en 2017 et en 2018 par peur de perdre leurs sièges au barreau de Chambéry et Nice (infos C.Appel, D.L et internet). Ceci est une trahison du peuple de Savoie et Nice.

 

Monsieur Rousseau précise que le Traité d'annexion devait être enregistré par la république française dans la même procédure d'enregistrement que le Traité de 1947 auprès du secrétariat de l'ONU (six mois maximum après la ratification du Traité de Paix du 10/02/1947) en application de l'article 44 du Traité de paix du 10/02/1947 et par obligation de Fait et de Droit, de l'article 102 de la Charte de l'ONU applicable depuis 1945. L'enregistrement n’ayant jamais été exécuté par le gouvernement de la république française, la France a perdue tout titres et Droits sur le territoire du duché de Savoie et du comté de Nice !" ’’de Facto et de Jure’’, le duché de Savoie et le comté de Nice ne sont ni français, ni italien ! Le duché et le comté sont libres de plein Droit ! Mais est ce que le peuple le est informé ?

 

 

 

L’application du Droit International en territoire de Savoie et Nice ne dépend à la base, que de la Notification et de son enregistrement auprès du secrétariat de l’ONU !

 

Pour cela, dans chacun de vos courriers, vous devez impérativement "ordonner " que vous soit apporté la preuve contraire des affirmations de l’administration de la république française, en l'occurrence la république française affirme que : "La Savoie est française en application de sa publication au J.O de la république en 1948 et de son enregistrement auprès du secrétariat de l'ONU en 1950".

 

OR, ceci est un mensonge d’État ! Comment la république française pourrait-elle apporter cette preuve, puisque inexistante ?

 

En fait, Monsieur Rousseau vous apporte la preuve du contraire par la démonstration de l'application du Droit International !

 

 

 

Comment devez-vous faire ?

 

 

 

Sans plus attendre, vous devez demander aux services de la république française en question ( Les services administratifs français qui vous posent problèmes actuellement dans un dossier) de vous donner copie de l'acte d'enregistrement !

 

 

 

Quel est l'importance de l'enregistrement, quel est la procédure à suivre et auprès de qui ?

 

 

 

L'enregistrement d'un Traité est composé en plusieurs éléments :

 

 

 

1/ Pour qu'un Traité reste en vigueur (ne pas être Abrogé), il doit obligatoirement être enregistré auprès de l'ONU (art 102).

 

2/ Les Etats concernés doivent enregistrer tout les Traité(s) ratifiés entre deux ou plusieurs signataires dont ils souhaitent le maintien ou la remise en vigueur.

 

3/ Les Etats doivent publier la date de ratification au J.O du pays.

 

4/ La procédure entre les Etats passe par une Note Verbale.

 

5/ La procédure doit passer obligatoirement par une Notification quand il est question de la remise en vigueur d'un ou plusieurs Traité postérieurs à 1945 et antérieur à 1945 entre les Etat en questions.

 

6/ Cette Notification doit impérativement être enregistrée auprès du secrétariat de l'ONU (seul la Notification est enregistré auprès de l'ONU).

 

7/ Cette Notification doit faire l'objet d'un reçu de réception du secrétariat de l'ONU, sous la dénomination de "Certificat d'enregistrement ".

 

 

 

En l’occurrence, si la république française n’apporte pas la preuve de l’application et de l’exécution de cette démarche :

 

a) – Elle n’aura pas appliqué l’article 44 §1 & 2 du Traité de Paix du 10/02/1947.

 

b) – Elle n’aura pas appliqué l’article 102 de la Charte de l’ONU §1, 2 & 3.

 

c) – Elle n’aura pas appliqué l’article 73-e de cette même Charte de l’ONU ni la Résolution 66 (I) de l’assemblée générale de l’ONU du 14/12/1946.

 

 

 

En d’autres termes, Monsieur Rousseau affirme que la république française ne peut absolument pas apporter la preuve du contraire puisque toute la procédure n’a pas été respectée. En l’occurrence, l’article 44 du Traité de Paix du 10/02/1947, ainsi que l’article 102 de la Charte de l’ONU. N’oublions pas que la Constitution de la république est née de la révolution française qui est déterminée par la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789. La DDHC est la source même de la république française et de sa Constitution. Cet état de Fait a été confirmé en 1971 par le conseil Constitutionnel de cette même république française ( décision n° 71-44 et n°73-51). En plus de cela, les Lois d’un État ne sont que l’application du Droit et non le contraire ! En refusant de respecter et confirmer les Droits de la Savoie, la république française utilise ses propres Lois (je dirais plutôt, les Lois de la Franc-Maçonnerie ‘‘‘G.O‘‘‘) et ceci en violant le Droit International qui est dû au peuple de Savoie en l’occurrence et à tous les peuples de la terre.

 

 

 

Or, ne sont nuisibles que les actions qui enfreignent les Droits inaliénables de l’homme… qui sont en l’occurrence : « La Liberté et la résistance à la L’Oppression de l’envahisseur ! ».

 

 

 

Serge rousseau

 

Président de ATSN

 

 

 

Note du Secrétariat des Nations Unies à tout les Etats en 1946.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

 

Note du Secrétariat

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org

Le RDV du 17 Septembre 2012 est à 16h.

Soyez nombreux pour le RDV des deux dates du 11 et du 17 Septembre.

 

En effet ! La Savoie prend son indépendance et sa liberté en Septembre 2012.

Vous ne me croyez pas ? Venez, vous verrez ! Venez  au Tribunal d'Albertville pour les deux dates.

Prenez à manger, à boire et noubliez pas votre drapeau de Savoie.

Toute les personnes sont le bien venue, même les personnes qui ni crois pas ....

 

Serge ROUSSEAU

 

Ambassadeur à l'assemblé des Territoire de Savoie et Nice

Membre du Conseil National du Nouvel État de Savoie

Charger de rétablir l'Entité Étatique de la Savoie et Nice.

http://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur/article/les-reformes-en-matiere-de-droit-des-obligations-et-responsabilite-civile//h/ef202029aa4b63383f63cc3b0abbd0f0.html

http://www.asmp.fr/travaux/communications/2006/repiquet.htm

  http://actu.dalloz-etudiant.fr/uploads/pics/Copie_de_Francois_Terre.jpg

Focus sur...

[ 30 septembre 2011 ]

Les réformes en matière de droit des obligations et responsabilité civile

François Terré, professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), a dirigé au sein de l’Institut de France (Académie des Sciences morales et politiques, section « Législation, droit public et jurisprudence ») un groupe de travail qui a abouti à une série de propositions pour une réforme du droit des obligations. En 2008, la Chancellerie a présenté un projet de réforme du droit des contrats s’inspirant de ce rapport ainsi que de l’avant-projet conçu sous le parrainage de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française et dirigé par Pierre Catala. En 2010, un second groupe de travail sur le droit de la responsabilité civile, également conduit par François Terré, a remis son rapport au garde des Sceaux. À ce jour, où en sont ces réformes ? Bilan en compagnie du professeur François Terré.

Où en sont les réformes engagées en matière de droit civil ? Quels sont les principaux points de convergences et de divergence du droit des obligations français avec les autres pays européens ? Quelles sont les principales propositions de votre groupe de travail ?

Notre groupe de travail a divisé sa tâche en trois étapes.

Dans un premier temps, il a, en contact étroit avec le ministère de la Justice, élaboré des propositions de réforme du droit des contrats, dans sa partie générale. Il s’agissait de moderniser, en liaison avec les aspirations de la pratique, les principes directeurs et les règles applicables, non sans supprimer certaines notions (la cause) ou certaines distinctions et d’introduire des innovations relativement importantes, par exemple en cas d’inexécution des obligations. Sur ce dernier point, par exemple, certaines divergences qui existent par rapport au droit Allemand subsistent, mais d’une manière plus générale, le courant suivi tend, comme cela se produit dans divers droits étrangers à notre époque, à accroître le rôle du juge.

Après ce premier travail terminé en 2008, publié et transmis à la Chancellerie en 2009, nous avons mené nos travaux en droit de la responsabilité civile. Ces travaux ont été conduits dans le même esprit que les précédents. Un nouveau livre a, en conséquence, été achevé en 2011 et remis à la Chancellerie. L’ensemble est axé notamment sur une distinction première en fonction des dommages, donc moins que par le passé en fonction des faits générateurs de responsabilité.

Une étape ultime correspond au régime général des obligations. Ses travaux devraient prendre fin dans le courant de l’année 2012.

La suite qu’au ministère de la Justice l’on envisage de donner à l’entreprise est prévue pour la nouvelle législature à moins — ce qui est pour l’heure écarté — qu’il soit procédé par voie d’ordonnance.

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ? Ou le pire ?

Lorsqu’en fin de licence (elle durait trois ans et il n’y avait pas de maîtrise) j’ai obtenu plusieurs prix dont celui du meilleur étudiant de ma promotion (1950) à la Faculté de droit de Paris.

Quel est votre héros de fiction préféré ?

Edmond Dantès, Le Comte de Monte-Cristo (Alexandre Dumas).

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

Celui qui n’existe pas ou n’existe plus : c’est-à-dire, hors le cas d’injure ou de diffamation, de dire ce que l’on pense, que ce soit en privé ou en public. 

 

Références

F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2008.

Rapport sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil), La Documentation française, 2005.

■ F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2011.

■ Sur le sujet L. Andreu (dir.), Le régime général des obligations, Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2011, à apparaître.

 

Le député UMP Yves Nicolin révèle le pourquoi de sa question au gouvernement sur le traité d’annexion de la Savoie. En fait, c’était juste pour montrer qu’il était cap’ de le faire.

Il a beaucoup fait parler de lui, mais refusait de s’exprimer depuis qu’il avait demandé au gouvernement si le traité d’annexion de la Savoie à la France était toujours en vigueur en cette année du cent cinquantenaire. Aujourd'hui, Yves Nicolin s’explique. C’est que la réponse est tombée (voir ici), et c’est nous qui lui avons appris. Alors le député UMP de la Loire a accepté de rompre le silence et il nous dit tout sur le comment et le pourquoi de cette question dont personne n’avait compris d’où elle venait. Tout simplement d’un petit défi lancé par un commerçant rencontré au ski. A Noël dernier, à Méribel, quand un Savoisien lança à Nicolin : « Cette question, t’es pas cap de la poser ?! »

Alors, monsieur Nicolin, qu’est-ce qui vous a pris de poser cette question ?

Je ne pensais vraiment pas que ça allait remuer autant (voir Sarko va-t-il libérer la Savoie ?), en Savoie et jusqu’à Nice. Je devais la poser en février, mais ça a pris du retard et c’est finalement tombé en avril, quinze jours avant la visite de président de la République à Chambéry. Certains y ont vu un lien, mais ce n’était pas du tout prévu.

Il se dit que vous avez accusé Sarkozy de vous avoir fait perdre la mairie de Roanne, et que c’était comme une vengeance…

Non, j’ai dit qu’une partie de notre défaite était due à la médiatisation du président de la République. Je m’étais alors fait tancer par Fillon et Sarkozy m’a demandé une explication. Mais vous imaginez un petit député de Roanne se venger du président de la République ? Je fais juste partie de ceux qui ont une parole libre, et il faut parfois dire aux chefs des vérités qu’ils n’ont pas envie d’entendre.

Là, c’est vos collègues savoyards que vous avez bien énervés…

Je ne m’attendais pas à un tel impact. Mon meilleur copain, à l’Assemblée, c’est Dominique Dord. Il m’a dit : « Mais qu’est-ce que t’as foutu ?! » Maintenant, le seul qui me l’a reproché, c’est Gaymard. Il m’a envoyé un long texto en me demandant de quoi je me mélais, vu que je ne suis pas un élu savoyard. Mais je suis un élu de la République, et j’ai de fortes attaches familiales en Savoie. Après, je ne soutiens pas la thèse des indépendantistes. Au contraire, je veux la bloquer.

En posant cette question ?

J’entends parler depuis si longtemps de cette histoire de traité que j’ai voulu en avoir le cœur net. Et puis, en décembre, j’étais à Méribel avec ma suppléante, Agnès Perrin, qui est avocate. En revenant du ski, j’ai évoqué le sujet avec un de ses amis restaurateurs…

C’est là que vous avez rencontré Fabrice Bonnard ?

Je ne connais pas Fabrice Bonnard (voir En attendant la réponse…). Je suis rentré dans ce restaurant pour prendre un café et je suis finalement resté deux heures à discuter avec le restaurateur et une autre personne. C’était peut-être maître Bonnard. Je les ai beaucoup écoutés, et j’ai dit à ma suppléante : tu me prépares la question et je la poserai. Mais ce n’était pas pour me faire le porte-parole des indépendantistes. C’est pour ça que je n’ai pas souhaité communiquer avant d’avoir la réponse du gouvernement. Une réponse qui me convient parfaitement.

Vous n’étiez peut-être pas leur porte-parole, mais vous avez porté leurs arguments au Parlement, car c’est Fabrice Bonard qui a écrit la question puis l’a transmise à votre suppléante.

Je n’ai peut-être pas regardé avec beaucoup d’attention à qui j’avais affaire. Je pensais rendre service à une personne qui voulait que je pose cette question. Il disait que je n’aurais jamais de réponse. J’ai dit : on verra bien. C’est qu’il arrive souvent qu’il n’y ait pas de réponse à une question ou que l’on dépasse le délai de trois mois pour répondre. Là, le gouvernement se positionne. Tant mieux. Déjà, ça a fait avancer le sujet. Mais je n’irai pas plus loin, je n’ai fait que transmettre la question. J’ai demandé à mes collaborateurs de l’écrire, et je l’ai signé. Il n’y a pas à chercher de suite judiciaire.

Vous ne vous doutiez vraiment pas que vous alliez poser un pavé dans la marre ?

Non. Bon, je soulève une question qui semblait taboue, et je ne vois pas pourquoi. S’ils étaient si sûrs que c’était fantaisiste, les élus savoyards devraient être content que la question soit posée et qu’il y ait maintenant une réponse. Moi, j’en suis ravi, mais c’est sûr qu’on ne m’y reprendra plus. Je ne poserai plus de question sur le sujet.

Avez-vous le sentiment d’avoir été instrumentalisé ?

Je ne suis pas sûr, mais on ne m’avait pas donné toute l’implication politique du sujet. Le restaurateur, il avait l’air de quelqu’un qui veut foutre un coup de pied dans la fourmilière. Mais faut pas en faire une affaire, comme Gaymard qui me dit qu’il y a je ne sais qui derrière tout ça.

Fabrice Bonnard est aussi allé le voir pour lui présenter la même question. Et Hervé Gaymard l’a envoyé paître…

Mais pourquoi il a fait ça ? Il aurait pu la poser cette question. Si l’Etat n’est pas en tort, où est le problème ? Y a que la vérité qui fâche. Et si l’Etat était en tort, il ne devrait pas poser un couvercle par-dessus.

Michel Bouvard vous reproche d’avoir donné des arguments aux indépendantistes, ajoutant que c’est facile pour vous, car vous ne risquez pas de vous retrouver contre les candidats de la Ligue Savoisienne aux prochaines élections.

Ça, c’est vrai, sauf si je décide de me présenter en Savoie ! C’est pas un mauvais département, y a pas beaucoup de socialistes. Eux, ils peuvent venir se coltiner mes socialistes, moi, je veux bien prendre leurs Savoisiens. Cela me paraît plus simple.

En tout cas, vous êtes presque devenue une idole chez les indépendantistes. Si on va sur votre page facebook, on voit plein de commentaires du genre : enfin un élu courageux !

Faudrait que j’aille voir… Mais s’ils croient que je suis leur porte-parole, ils se trompent. Je vais sans doute les décevoir.

En fait, vous avez juste posé cette question pour faire plaisir au restaurateur de Méribel ?

Oui, exactement. Il m’a dit : « T’es pas cap de la poser ?! » Et j’ai quand même vu qu’il y  avait un vrai problème, donc c’était intéressant de poser cette question.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le traité est toujours valable et dit que la France va enfin le faire enregistrer. Vous savez que ce traité met la Savoie dans une situation particulière, par exemple avec la neutralité de la Savoie du Nord…

Oui, dans une zone que les Allemands n’ont pas considérée comme telle…

Le traité dit aussi qu’on tiendra compte de la volonté des populations, et les habitants de Savoie du Nord ont voté oui et zone, ce qui impliquerait la présence d’une zone franche…

Ah bon ? Cela peut être intéressant d’un point de vue fiscal. Maintenant, moi, la réponse me convient, je suis légitimiste. Si l’Etat dit que c’est ok, je le suis. Si certains veulent aller plus loin au niveau international, qu’ils y aillent.

Propos recueillis par Brice Perrier

http://leblogdepatrickmichaud.blogspirit.com/responsabilite_des_magistrats/